1029.8.36.0.28. Aucun montant ne peut être réputé avoir été payé au ministre par une société pour une année d’imposition quelconque en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.19, 1029.8.36.0.20 et 1029.8.36.0.22 à l’égard de la totalité ou d’une partie d’un salaire donné, lorsqu’un montant est réputé avoir été payé au ministre par cette société pour une année d’imposition en vertu d’un autre de ces articles à l’égard du salaire donné.
2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 233.