I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.27. Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une société qui, pour une année d’imposition, est une société exemptée ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu d’une disposition du présent chapitre qui n’est pas une disposition de la présente section ou de l’une des sections II et II.1, lorsque cette année est comprise en totalité ou en partie dans sa période d’admissibilité.
De plus, la société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition qui est comprise en totalité ou en partie dans sa période d’admissibilité, à l’égard d’un montant donné, en vertu de l’une des dispositions suivantes :
a)  une disposition de la section II, si le montant donné est inclus dans le salaire pris en considération dans le calcul du salaire admissible que la société a versé à un employé admissible dans l’année et à l’égard duquel un montant est réputé avoir été payé par la société, pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.36.0.19 ;
b)  l’article 1029.8.36.0.20, si le montant donné est le salaire admissible que la société a versé à un employé admissible dans une année d’imposition antérieure et qu’un montant est réputé avoir été payé par la société, pour cette année antérieure en vertu d’une disposition de la section II, à l’égard d’un montant qui est inclus dans le salaire pris en considération dans le calcul du montant donné.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas et malgré le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, l’expression «période d’admissibilité» d’une société désigne la période de trois ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 154; 2003, c. 9, a. 232; 2005, c. 23, a. 176; 2010, c. 25, a. 136.
1029.8.36.0.27. Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une société qui, pour une année d’imposition, est une société exemptée ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu d’une disposition du présent chapitre qui n’est pas une disposition de la présente section ou de l’une des sections II, II.1 et II.3.1, lorsque cette année est comprise en totalité ou en partie dans sa période d’admissibilité.
De plus, la société ne peut être réputée avoir payé un montant au ministre pour une année d’imposition qui est comprise en totalité ou en partie dans sa période d’admissibilité, à l’égard d’un montant donné, en vertu de l’une des dispositions suivantes :
a)  une disposition de la section II, si le montant donné est inclus dans le salaire pris en considération dans le calcul du salaire admissible que la société a versé à un employé admissible dans l’année et à l’égard duquel un montant est réputé avoir été payé par la société, pour l’année, en vertu de l’article 1029.8.36.0.19 ;
b)  l’article 1029.8.36.0.20, si le montant donné est le salaire admissible que la société a versé à un employé admissible dans une année d’imposition antérieure et qu’un montant est réputé avoir été payé par la société, pour cette année antérieure en vertu d’une disposition de la section II, à l’égard d’un montant qui est inclus dans le salaire pris en considération dans le calcul du montant donné.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas et malgré le premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, l’expression «période d’admissibilité» d’une société désigne la période de trois ans qui débute au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 51, a. 154; 2003, c. 9, a. 232; 2005, c. 23, a. 176.