1029.8.36.0.21. Lorsqu’une société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie et qu’une année d’imposition de celle-ci se situe, en totalité ou en partie, dans une période donnée comprise entre le 9 mars 1999 et le 16 juin 1999, aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l’un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, à l’égard du salaire admissible qu’elle a versé à un employé admissible dans cette année d’imposition, chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.23 est remplacé par un taux de 60 % à l’égard de la partie de ce salaire admissible que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à des salaires versés à l’employé admissible dans la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée.
Malgré le premier alinéa, lorsque le salaire admissible versé par la société à un employé admissible, dans une année d’imposition de la société qui se situe, en totalité ou en partie, dans la période donnée, représente un montant établi conformément à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.18, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre, conformément à l’un des articles 1029.8.36.0.19 et 1029.8.36.0.20, à l’égard de ce salaire admissible :a) chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.23 est remplacé par un taux de 60 % à l’égard du moindre du salaire admissible versé par la société à l’employé admissible dans l’année d’imposition et de la partie de ce salaire admissible que l’on pourrait raisonnablement considérer comme étant attribuable à des salaires versés à l’employé admissible dans la partie de cette année d’imposition qui est comprise dans la période donnée si la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17 se lisait sans tenir compte, d’une part, dans la partie qui précède le paragraphe a, des mots « le moindre des montants suivants » et, d’autre part, du paragraphe a ;
b) chacun des taux de 40 % visés au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.19 ou 1029.8.36.0.20, selon le cas, et au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.23 ne s’applique qu’à l’égard de l’excédent du salaire admissible versé par la société à l’employé admissible dans l’année d’imposition sur le montant établi conformément au paragraphe a à l’égard de ce salaire admissible.
2000, c. 39, a. 176; 2003, c. 9, a. 226.