I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.17. Dans la présente section, l’expression:
«activité déterminée» d’une société relativement à un site désigné pour une année d’imposition signifie une activité que la société réalise dans ce site au cours de l’année et à l’égard de laquelle Investissement Québec lui délivre, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que cette activité est l’une des suivantes:
a)  si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, une activité liée aux biotechnologies;
b)  si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, une activité liée à la nouvelle économie;
c)  si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, une activité liée aux technologies de l’information ou au multimédia;
«bien admissible» d’une société désigne un bien amortissable qu’elle acquiert ou un bien qu’elle loue, et qui remplit les conditions suivantes:
a)  avant son acquisition ou sa location par la société, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location à une société exemptée ou, lorsqu’il a été acquis après le 30 mars 2004, à une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies;
b)  lorsque le bien est loué par la société, la location a débuté au cours de l’une des trois premières années de sa période d’admissibilité qui est applicable aux fins d’établir le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais de location payés à l’égard du bien admissible;
c)  la société commence à l’utiliser dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou sa location;
d)  la société l’utilise, d’une part, principalement dans un centre admissible et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant, selon le cas:
i.  lorsque la société est une société exemptée, d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre;
ii.   lorsque la société est une société déterminée et que le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, de la partie d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre qui peut raisonnablement être attribuée à la réalisation d’une activité déterminée;
e)  Investissement Québec a délivré une attestation à l’égard du bien pour l’application de la présente section ou de la section II.6.0.2, telle qu’elle se lisait avant son abrogation;
«centre admissible» désigne, selon le cas:
a)  un centre de développement des biotechnologies;
b)  un centre de développement des technologies de l’information;
c)  un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1;
«centre de développement des technologies de l’information» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«centre de la nouvelle économie» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» signifie l’ensemble des locaux désignés à ce titre par Investissement Québec;
«Cité du multimédia» signifie l’ensemble des édifices désignés à ce titre par le ministre des Finances;
«date de référence» d’une société désigne l’une des dates suivantes:
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia, le 16 juin 1998;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec, le 10 mars 1999;
d)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel Investissement Québec a délivré à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation certifiant que le particulier est un employé admissible de la société pour la partie ou la totalité de l’année;
«employé déterminé» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel Investissement Québec a délivré à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation certifiant que le particulier est un employé déterminé de la société pour la partie ou la totalité de l’année;
«frais d’acquisition» engagés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais qui sont engagés par la société pour l’acquisition du bien et qui sont inclus dans le coût en capital du bien, autres que les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
«frais de location» payés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais payés par la société pour la location du bien dans la mesure où ils sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie;
«frais de location admissibles» engagés par une société à l’égard d’une installation admissible désigne l’ensemble des frais engagés par la société pour la location de l’installation, y compris ceux attribuables, d’une part, aux biens qui sont nécessaires à l’utilisation de l’installation et qui sont consommés dans le cadre de cette utilisation et, d’autre part, au salaire ou à la rétribution d’une personne pour des services rendus dans le cadre de cette utilisation, dans la mesure où, lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies, l’installation est louée pour la réalisation d’une activité déterminée de la société relativement à ce centre;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année;
«installation admissible» d’une personne relativement à un centre de développement des biotechnologies désigne une installation à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation à la personne pour l’application de la présente section;
«paiement contractuel» désigne un montant à payer dans le cadre d’un contrat par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne qui est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison du livre VIII, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant à payer se rapporte à l’acquisition ou à la location d’un bien admissible, à la location d’une installation admissible, ou au versement d’un salaire admissible par une société et jusqu’à concurrence du montant engagé par cette société à l’égard de ce bien, de cette installation ou de ce salaire;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, selon le cas et sous réserve des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.18.2:
a)  aux fins de déterminer le montant des salaires admissibles versés par la société dans une année d’imposition, la période qui, d’une part, débute le jour donné qui est soit le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit le dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas, et qui, d’autre part, se termine au premier en date du jour qui précède celui où la société cesse d’être une société exemptée et de l’un des jours suivants:
i.  le 31 décembre 2010, si est antérieur au 1er janvier 2001, selon le cas:
1°  le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, lorsqu’elle est délivrée après le 10 mars 2003;
2°  le dernier en date du jour où commence la première année d’imposition de la société et de celui de l’entrée en vigueur de l’attestation, dans les autres cas;
ii.  le dernier jour de la période de 10 ans qui débute au jour donné, si est postérieur au 31 décembre 2000 et antérieur au 1er janvier 2004, selon le cas:
1°  le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, lorsqu’elle est délivrée après le 10 mars 2003;
2°  le dernier en date du jour où commence la première année d’imposition de la société et de celui de l’entrée en vigueur de l’attestation, dans les autres cas;
iii.  le 31 décembre 2013, si le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation est postérieur au 31 décembre 2003;
b)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu soit de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais de location payés à l’égard d’un bien admissible, soit de l’article 1029.8.36.0.25.1, la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  lorsque la société est une société exemptée ou une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies qui était une société exemptée pour une année d’imposition antérieure, soit au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit au dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas;
ii.  lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies autre qu’une société visée au sous-paragraphe i, à la date indiquée à cette fin dans l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année à l’égard d’une activité déterminée, relativement à ce centre;
c)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible, la période de trois ans qui débute, selon le cas:
i.  lorsque la société est une société exemptée ou une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies qui était une société exemptée pour une année d’imposition antérieure, soit au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit au dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas;
ii.  lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies autre qu’une société visée au sous-paragraphe i, à la date indiquée à cette fin dans l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année à l’égard d’une activité déterminée relativement à ce centre;
«période déterminée» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un site désigné signifie la partie de l’année comprise dans la période qui débute à la date de référence de la société à l’égard de ce site et qui se termine, selon le cas:
a)  lorsque la société est, tout au long de l’année, une société déterminée à l’égard du site désigné, à l’une des dates suivantes:
i.  soit le 31 décembre 2010, si la date d’entrée en vigueur de l’attestation visée au paragraphe c de la définition de l’expression «société déterminée» qui a été délivrée à la société pour sa première année d’imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque est antérieure au 1er janvier 2001, soit le dernier jour de la période de 10 ans qui débute à cette date d’entrée en vigueur, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2004 mais postérieure au 31 décembre 2000;
ii.  le 31 décembre 2013, dans les autres cas;
b)  lorsque la société cesse au cours de l’année d’être une société déterminée à l’égard du site désigné, au premier en date du jour qui précède celui où elle cesse de l’être et de la date qui serait déterminée conformément au paragraphe a s’il s’appliquait à la société pour cette année;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» versé par une société, dans une année d’imposition, à un employé admissible désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant établi pour l’année conformément au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.18 relativement à l’employé admissible;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du salaire que la société a versé à l’employé, alors qu’il se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l’année d’imposition qui est compris dans la période d’admissibilité de la société et que l’on peut raisonnablement considérer comme payé par elle dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dans un centre admissible, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale, attribuable à ce salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard de ce salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre de son emploi auprès de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, après le 21 avril 2005 et au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
«salaire déterminé» engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé déterminé d’un site désigné signifie le moindre des montants suivants:
a)  la proportion du montant établi pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.18, relativement à l’employé déterminé, que représente le temps de travail que cet employé consacre dans l’année à une activité déterminée de la société relativement au site désigné par rapport à l’ensemble de son temps de travail pour l’année à titre d’employé déterminé de la société;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation dans l’année d’une activité déterminée relativement au site désigné compte tenu du temps que l’employé y consacre, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé déterminé dans le cadre de la réalisation de l’activité déterminée de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
«site désigné» signifie, selon le cas:
a)  un centre de développement des biotechnologies;
b)  un centre de la nouvelle économie;
c)  le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
d)  la Cité du multimédia;
«société déterminée» à l’égard d’un site désigné pour une année d’imposition signifie, sous réserve du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.18.2, une société qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible;
b)  elle n’est pas l’une des sociétés suivantes:
i.  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
ii.  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
iii.  une société exemptée pour l’année;
iv.  une société dont une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais soit entre le 11 juin 2003 et le 31 mars 2004, lorsque la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, soit après le 11 juin 2003, dans les autres cas, sauf lorsque l’acquisition de contrôle:
1°  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date;
2°  soit est effectuée par une société déterminée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société déterminée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société déterminée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société;
3°  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
4°  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;
v.  une société qui a fait le choix prévu à l’un des quatrième et cinquième alinéas de l’article 1029.8.36.0.3.80 pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
c)  elle obtient pour l’année une attestation, qu’Investissement Québec lui délivre pour l’application de la présente section, certifiant qu’elle réalise ou peut réaliser au cours de l’année dans le site désigné une activité déterminée relativement à ce site;
«société exemptée» pour une année d’imposition désigne une société visée au paragraphe a de l’article 771.12 qui, selon le cas:
a)  pour l’application de la définition de l’expression «société déterminée» et de l’article 1029.8.36.0.19, serait une société exemptée pour l’année au sens des articles 771.12 et 771.13 si l’article 771.12 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d;
b)  dans les autres cas, est une société exemptée pour l’année au sens des articles 771.12 et 771.13.
Pour l’application de la définition de l’expression «activité déterminée», prévue au premier alinéa, une société est réputée réaliser une activité donnée dans un site désigné au cours de la partie d’une année d’imposition pour laquelle elle est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l’extérieur de ce site, si cette activité est réalisée au Québec au cours de cette partie de l’année.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, lorsqu’une société acquiert un bien amortissable d’une personne, le bien acquis par la société est réputé n’avoir été utilisé à aucune fin avant son acquisition par la société, ni n’avoir été acquis, avant cette acquisition, pour être utilisé à une fin autre que sa location à une société exemptée, lorsque la société continue la réalisation d’un projet de la personne et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  la personne n’a pas acquis le bien avant la date de référence de la société;
b)  avant son acquisition par la personne, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
c)  la personne a utilisé le bien uniquement dans le cadre du projet dont la réalisation est continuée par la société.
Pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, lorsque, à un moment quelconque qui n’est pas antérieur à sa date de référence, une société a acquis ou loué un bien qu’elle utilise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et qui serait un bien admissible de la société si la définition de cette expression se lisait sans son paragraphe d, la société est réputée utiliser le bien, d’une part, principalement dans un centre admissible et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre, pour toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le jour où Investissement Québec lui délivre une attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12.
Malgré les paragraphes b et c de la définition de l’expression «période d’admissibilité», prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société qui est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies pour une année d’imposition ne comprend pas la partie d’une année d’imposition quelconque qui commence au moment où la société cesse d’être une société déterminée à l’égard de ce centre pour l’année quelconque.
Malgré la définition de l’expression «période d’admissibilité», prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société qui est une société exemptée ne comprend pas la partie d’une année d’imposition qui est visée au quatrième alinéa de l’article 771.1.
Pour l’application de la définition de l’expression «période déterminée» prévue au premier alinéa à une société qui est membre d’un groupe associé dans sa première année d’imposition où elle exploite ou peut exploiter son entreprise dans un site désigné donné, la date d’entrée en vigueur de l’attestation qui a été délivrée à la société pour sa première année d’imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition est réputée correspondre à la première en date de l’ensemble de celles dont chacune est la date d’entrée en vigueur de l’attestation qui a été délivrée à un membre de ce groupe associé pour sa première année d’imposition où il exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un tel site.
Lorsqu’une société quelconque qui a été une société exemptée pour une année d’imposition devient par la suite une société déterminée, la date d’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à l’égard de cette société est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «période déterminée», prévue au premier alinéa, et du septième alinéa, la date d’entrée en vigueur de l’attestation visée au paragraphe c de la définition de l’expression «société déterminée», prévue au premier alinéa, qui a été délivrée à cette société pour sa première année d’imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque.
Pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa, un employé déterminé qui consacre au moins 90% de son temps de travail à une activité déterminée est réputé y consacrer tout son temps de travail.
Le sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression «société déterminée», prévue au premier alinéa, ne s’applique pas, pour une année d’imposition, à une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies si, après le 30 mars 2004, Investissement Québec a délivré à la société une attestation, visée au paragraphe c de cette définition, pour l’année.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 147; 2001, c. 53, a. 260; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 76; 2003, c. 9, a. 221; 2004, c. 21, a. 338; 2005, c. 23, a. 167; 2005, c. 38, a. 255; 2006, c. 13, a. 130; 2006, c. 36, a. 139; 2007, c. 12, a. 175; 2009, c. 15, a. 242.
1029.8.36.0.17. Dans la présente section, l’expression:
«activité déterminée» d’une société relativement à un site désigné pour une année d’imposition signifie une activité que la société réalise dans ce site au cours de l’année et à l’égard de laquelle Investissement Québec lui délivre, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que cette activité est l’une des suivantes:
a)  si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, une activité liée aux biotechnologies;
b)  si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, une activité liée à la nouvelle économie;
c)  si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, une activité liée aux technologies de l’information ou au multimédia;
«bien admissible» d’une société désigne un bien amortissable qu’elle acquiert ou un bien qu’elle loue, et qui remplit les conditions suivantes:
a)  avant son acquisition ou sa location par la société, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location à une société exemptée ou, lorsqu’il a été acquis après le 30 mars 2004, à une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies;
b)  lorsque le bien est loué par la société, la location a débuté au cours de l’une des trois premières années de sa période d’admissibilité qui est applicable aux fins d’établir le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais de location payés à l’égard du bien admissible;
c)  la société commence à l’utiliser dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou sa location;
d)  la société l’utilise, d’une part, principalement dans un centre admissible et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant, selon le cas:
i.  lorsque la société est une société exemptée, d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre;
ii.   lorsque la société est une société déterminée et que le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, de la partie d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre qui peut raisonnablement être attribuée à la réalisation d’une activité déterminée;
e)  Investissement Québec a délivré une attestation à l’égard du bien pour l’application de la présente section ou de la section II.6.0.2, telle qu’elle se lisait avant son abrogation;
«centre admissible» désigne, selon le cas:
a)  un centre de développement des biotechnologies;
b)  un centre de développement des technologies de l’information;
c)  un centre de la nouvelle économie;
«centre de développement des biotechnologies» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1;
«centre de développement des technologies de l’information» a le sens que lui donne l’article 771.1;
«centre de la nouvelle économie» a le sens que lui donne l’article 771.1
«Centre national des nouvelles technologies de Québec» signifie l’ensemble des locaux désignés à ce titre par Investissement Québec;
«Cité du multimédia» signifie l’ensemble des édifices désignés à ce titre par le ministre des Finances;
«date de référence» d’une société désigne l’une des dates suivantes:
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia, le 16 juin 1998;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec, le 10 mars 1999;
d)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001;
«employé admissible» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel Investissement Québec a délivré à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que le particulier est un employé admissible de la société pour la partie ou la totalité de l’année;
«employé déterminé» d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel Investissement Québec a délivré à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que le particulier est un employé déterminé de la société pour la partie ou la totalité de l’année;
«frais d’acquisition» engagés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais qui sont engagés par la société pour l’acquisition du bien et qui sont inclus dans le coût en capital du bien, autres que les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182;
«frais de location» payés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais payés par la société pour la location du bien dans la mesure où ils sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie;
«frais de location admissibles» engagés par une société à l’égard d’une installation admissible désigne l’ensemble des frais engagés par la société pour la location de l’installation, y compris ceux attribuables, d’une part, aux biens qui sont nécessaires à l’utilisation de l’installation et qui sont consommés dans le cadre de cette utilisation et, d’autre part, au salaire ou à la rétribution d’une personne pour des services rendus dans le cadre de cette utilisation, dans la mesure où, lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies, l’installation est louée pour la réalisation d’une activité déterminée de la société relativement à ce centre;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année;
«installation admissible» d’une personne relativement à un centre de développement des biotechnologies désigne une installation à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation à la personne pour l’application de la présente section à l’effet que, selon le cas:
a)  elle est une installation spécialisée prescrite qui est utilisée à l’égard des biotechnologies;
b)  elle est, à la fois:
i.  une installation qui est mise en place par la personne dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur d’un local où soit une société exemptée, soit une société déterminée exploite son entreprise;
ii.  une installation qui comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes:
1°  il constitue un bien spécialisé qui est utilisé à l’égard des biotechnologies;
2°  avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location;
3°  le bien est destiné à être loué, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes;
«paiement contractuel» désigne un montant à payer dans le cadre d’un contrat par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne qui est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison du livre VIII, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant à payer se rapporte à l’acquisition ou à la location d’un bien admissible, à la location d’une installation admissible, ou au versement d’un salaire admissible par une société et jusqu’à concurrence du montant engagé par cette société à l’égard de ce bien, de cette installation ou de ce salaire;
«période d’admissibilité» d’une société désigne, selon le cas et sous réserve des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.18.2:
a)  aux fins de déterminer le montant des salaires admissibles versés par la société dans une année d’imposition, la période qui, d’une part, débute le jour donné qui est soit le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit le dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas, et qui, d’autre part, se termine au premier en date du jour qui précède celui où la société cesse d’être une société exemptée et de l’un des jours suivants:
i.  le 31 décembre 2010, si est antérieur au 1er janvier 2001, selon le cas:
1°  le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, lorsqu’elle est délivrée après le 10 mars 2003;
2°  le dernier en date du jour où commence la première année d’imposition de la société et de celui de l’entrée en vigueur de l’attestation, dans les autres cas;
ii.  le dernier jour de la période de 10 ans qui débute au jour donné, si est postérieur au 31 décembre 2000 et antérieur au 1er janvier 2004, selon le cas:
1°  le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, lorsqu’elle est délivrée après le 10 mars 2003;
2°  le dernier en date du jour où commence la première année d’imposition de la société et de celui de l’entrée en vigueur de l’attestation, dans les autres cas;
iii.  le 31 décembre 2013, si le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation est postérieur au 31 décembre 2003;
b)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu soit de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais de location payés à l’égard d’un bien admissible, soit de l’article 1029.8.36.0.25.1, la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
i.  lorsque la société est une société exemptée ou une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies qui était une société exemptée pour une année d’imposition antérieure, soit au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit au dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas;
ii.  lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies autre qu’une société visée au sous-paragraphe i, à la date indiquée à cette fin dans l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année à l’égard d’une activité déterminée, relativement à ce centre;
c)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible, la période de trois ans qui débute, selon le cas:
i.  lorsque la société est une société exemptée ou une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies qui était une société exemptée pour une année d’imposition antérieure, soit au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit au dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas;
ii.  lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies autre qu’une société visée au sous-paragraphe i, à la date indiquée à cette fin dans l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année à l’égard d’une activité déterminée relativement à ce centre;
«période déterminée» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un site désigné signifie la partie de l’année comprise dans la période qui débute à la date de référence de la société à l’égard de ce site et qui se termine, selon le cas:
a)  lorsque la société est, tout au long de l’année, une société déterminée à l’égard du site désigné, à l’une des dates suivantes:
i.  soit le 31 décembre 2010, si la date d’entrée en vigueur de l’attestation visée au paragraphe c de la définition de l’expression «société déterminée» qui a été délivrée à la société pour sa première année d’imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque est antérieure au 1er janvier 2001, soit le dernier jour de la période de 10 ans qui débute à cette date d’entrée en vigueur, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2004 mais postérieure au 31 décembre 2000;
ii.  le 31 décembre 2013, dans les autres cas;
b)  lorsque la société cesse au cours de l’année d’être une société déterminée à l’égard du site désigné, au premier en date du jour qui précède celui où elle cesse de l’être et de la date qui serait déterminée conformément au paragraphe a s’il s’appliquait à la société pour cette année;
«salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«salaire admissible» versé par une société, dans une année d’imposition, à un employé admissible désigne le moindre des montants suivants:
a)  le montant établi pour l’année conformément au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.18 relativement à l’employé admissible;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du salaire que la société a versé à l’employé, alors qu’il se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l’année d’imposition qui est compris dans la période d’admissibilité de la société et que l’on peut raisonnablement considérer comme payé par elle dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dans un centre admissible, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale, attribuable à ce salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard de ce salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre de son emploi auprès de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, après le 21 avril 2005 et au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
«salaire déterminé» engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé déterminé d’un site désigné signifie le moindre des montants suivants:
a)  la proportion du montant établi pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.18, relativement à l’employé déterminé, que représente le temps de travail que cet employé consacre dans l’année à une activité déterminée de la société relativement au site désigné par rapport à l’ensemble de son temps de travail pour l’année à titre d’employé déterminé de la société;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation dans l’année d’une activité déterminée relativement au site désigné compte tenu du temps que l’employé y consacre, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé déterminé dans le cadre de la réalisation de l’activité déterminée de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
«site désigné» signifie, selon le cas:
a)  un centre de développement des biotechnologies;
b)  un centre de la nouvelle économie;
c)  le Centre national des nouvelles technologies de Québec;
d)  la Cité du multimédia;
«société déterminée» à l’égard d’un site désigné pour une année d’imposition signifie, sous réserve du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.18.2, une société qui remplit les conditions suivantes:
a)  elle est une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible;
b)  elle n’est pas l’une des sociétés suivantes:
i.  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
ii.  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192;
iii.  une société exemptée pour l’année;
iv.  une société dont une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais soit entre le 11 juin 2003 et le 31 mars 2004, lorsque la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, soit après le 11 juin 2003, dans les autres cas, sauf lorsque l’acquisition de contrôle:
1°  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date;
2°  soit est effectuée par une société déterminée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société déterminée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société déterminée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société;
3°  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003;
4°  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003;
c)  elle obtient pour l’année une attestation, qu’Investissement Québec lui délivre pour l’application de la présente section, à l’effet qu’elle réalise ou peut réaliser au cours de l’année dans le site désigné une activité déterminée relativement à ce site;
«société exemptée» pour une année d’imposition désigne une société visée au paragraphe a de l’article 771.12 qui, selon le cas:
a)  pour l’application de la définition de l’expression «société déterminée» et de l’article 1029.8.36.0.19, serait une société exemptée pour l’année au sens des articles 771.12 et 771.13 si l’article 771.12 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d;
b)  dans les autres cas, est une société exemptée pour l’année au sens des articles 771.12 et 771.13.
Pour l’application de la définition de l’expression «activité déterminée», prévue au premier alinéa, une société est réputée réaliser une activité donnée dans un site désigné au cours de la partie d’une année d’imposition pour laquelle elle est autorisée par Investissement Québec à exploiter son entreprise à l’extérieur de ce site, si cette activité est réalisée au Québec au cours de cette partie de l’année.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, lorsqu’une société acquiert un bien amortissable d’une personne, le bien acquis par la société est réputé n’avoir été utilisé à aucune fin avant son acquisition par la société, ni n’avoir été acquis, avant cette acquisition, pour être utilisé à une fin autre que sa location à une société exemptée, lorsque la société continue la réalisation d’un projet de la personne et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  la personne n’a pas acquis le bien avant la date de référence de la société;
b)  avant son acquisition par la personne, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
c)  la personne a utilisé le bien uniquement dans le cadre du projet dont la réalisation est continuée par la société.
Pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression «bien admissible» prévue au premier alinéa, lorsque, à un moment quelconque qui n’est pas antérieur à sa date de référence, une société a acquis ou loué un bien qu’elle utilise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et qui serait un bien admissible de la société si la définition de cette expression se lisait sans son paragraphe d, la société est réputée utiliser le bien, d’une part, principalement dans un centre admissible et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre, pour toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le jour où Investissement Québec lui délivre une attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12.
Malgré les paragraphes b et c de la définition de l’expression «période d’admissibilité», prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société qui est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies pour une année d’imposition ne comprend pas la partie d’une année d’imposition quelconque qui commence au moment où la société cesse d’être une société déterminée à l’égard de ce centre pour l’année quelconque.
Malgré la définition de l’expression «période d’admissibilité», prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société qui est une société exemptée ne comprend pas la partie d’une année d’imposition qui est visée au quatrième alinéa de l’article 771.1.
Pour l’application de la définition de l’expression «période déterminée» prévue au premier alinéa à une société qui est membre d’un groupe associé dans sa première année d’imposition où elle exploite ou peut exploiter son entreprise dans un site désigné donné, la date d’entrée en vigueur de l’attestation qui a été délivrée à la société pour sa première année d’imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition est réputée correspondre à la première en date de l’ensemble de celles dont chacune est la date d’entrée en vigueur de l’attestation qui a été délivrée à un membre de ce groupe associé pour sa première année d’imposition où il exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un tel site.
Lorsqu’une société quelconque qui a été une société exemptée pour une année d’imposition devient par la suite une société déterminée, la date d’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à l’égard de cette société est réputée, pour l’application de la définition de l’expression «période déterminée», prévue au premier alinéa, et du septième alinéa, la date d’entrée en vigueur de l’attestation visée au paragraphe c de la définition de l’expression «société déterminée», prévue au premier alinéa, qui a été délivrée à cette société pour sa première année d’imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque.
Pour l’application de la définition de l’expression «salaire déterminé» prévue au premier alinéa, un employé déterminé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à une activité déterminée est réputé y consacrer tout son temps de travail.
Le sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression «société déterminée», prévue au premier alinéa, ne s’applique pas, pour une année d’imposition, à une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies si, après le 30 mars 2004, Investissement Québec a délivré à la société une attestation, visée au paragraphe c de cette définition, pour l’année.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 147; 2001, c. 53, a. 260; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 76; 2003, c. 9, a. 221; 2004, c. 21, a. 338; 2005, c. 23, a. 167; 2005, c. 38, a. 255; 2006, c. 13, a. 130; 2006, c. 36, a. 139; 2007, c. 12, a. 175.
1029.8.36.0.17. Dans la présente section, l’expression :
« activité déterminée » d’une société relativement à un site désigné pour une année d’imposition signifie une activité que la société réalise dans ce site au cours de l’année et à l’égard de laquelle Investissement Québec lui délivre, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que cette activité est l’une des suivantes :
a)  si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, une activité liée aux biotechnologies ;
b)  si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, une activité liée à la nouvelle économie ;
c)  si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, une activité liée aux technologies de l’information ou au multimédia ;
« bien admissible » d’une société désigne un bien amortissable qu’elle acquiert ou un bien qu’elle loue, et qui remplit les conditions suivantes :
a)  avant son acquisition ou sa location par la société, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location à une société exemptée ou, lorsqu’il a été acquis après le 30 mars 2004, à une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies ;
b)  lorsque le bien est loué par la société, la location a débuté au cours de l’une des trois premières années de sa période d’admissibilité qui est applicable aux fins d’établir le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais de location payés à l’égard du bien admissible ;
c)  la société commence à l’utiliser dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou sa location ;
d)  la société l’utilise, d’une part, principalement dans un centre admissible et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant, selon le cas :
i.  lorsque la société est une société exemptée, d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre ;
ii.   lorsque la société est une société déterminée et que le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, de la partie d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre qui peut raisonnablement être attribuée à la réalisation d’une activité déterminée ;
e)  Investissement Québec a délivré une attestation à l’égard du bien pour l’application de la présente section ou de la section II.6.0.2, telle qu’elle se lisait avant son abrogation ;
« centre admissible » désigne, selon le cas :
a)  un centre de développement des biotechnologies ;
b)  un centre de développement des technologies de l’information ;
c)  un centre de la nouvelle économie ;
« centre de développement des biotechnologies » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1 ;
« centre de développement des technologies de l’information » a le sens que lui donne l’article 771.1 ; 
« centre de la nouvelle économie » a le sens que lui donne l’article 771.1 ;
« Centre national des nouvelles technologies de Québec » signifie l’ensemble des locaux désignés à ce titre par Investissement Québec ;
« Cité du multimédia » signifie l’ensemble des édifices désignés à ce titre par le ministre des Finances ;
« date de référence » d’une société désigne l’une des dates suivantes :
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997 ;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia, le 16 juin 1998 ;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec, le 10 mars 1999 ;
d)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001 ;
« employé admissible » d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel Investissement Québec a délivré à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que le particulier est un employé admissible de la société pour la partie ou la totalité de l’année ;
« employé déterminé » d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel Investissement Québec a délivré à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que le particulier est un employé déterminé de la société pour la partie ou la totalité de l’année ;
« frais d’acquisition » engagés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais qui sont engagés par la société pour l’acquisition du bien et qui sont inclus dans le coût en capital du bien ;
« frais de location » payés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais payés par la société pour la location du bien dans la mesure où ils sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie ;
« frais de location admissibles » engagés par une société à l’égard d’une installation admissible désigne l’ensemble des frais engagés par la société pour la location de l’installation, y compris ceux attribuables, d’une part, aux biens qui sont nécessaires à l’utilisation de l’installation et qui sont consommés dans le cadre de cette utilisation et, d’autre part, au salaire ou à la rétribution d’une personne pour des services rendus dans le cadre de cette utilisation, dans la mesure où, lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies, l’installation est louée pour la réalisation d’une activité déterminée de la société relativement à ce centre ;
« groupe associé » dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ;
« installation admissible » d’une personne relativement à un centre de développement des biotechnologies désigne une installation à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation à la personne pour l’application de la présente section à l’effet que, selon le cas :
a)  elle est une installation spécialisée prescrite qui est utilisée à l’égard des biotechnologies ;
b)  elle est, à la fois :
i.  une installation qui est mise en place par la personne dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur d’un local où soit une société exemptée, soit une société déterminée exploite son entreprise ;
ii.  une installation qui comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes :
1°  il constitue un bien spécialisé qui est utilisé à l’égard des biotechnologies ;
2°  avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location ;
3°  le bien est destiné à être loué, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes ;
« paiement contractuel » désigne un montant à payer dans le cadre d’un contrat par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne qui est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison du livre VIII, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant à payer se rapporte à l’acquisition ou à la location d’un bien admissible, à la location d’une installation admissible, ou au versement d’un salaire admissible par une société et jusqu’à concurrence du montant engagé par cette société à l’égard de ce bien, de cette installation ou de ce salaire ;
« période d’admissibilité » d’une société désigne, selon le cas :
a)  aux fins de déterminer le montant des salaires admissibles versés par la société dans une année d’imposition, la période qui, d’une part, débute le jour donné qui est soit le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit le dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas, et qui, d’autre part, se termine au premier en date du jour qui précède celui où la société cesse d’être une société exemptée et de l’un des jours suivants :
i.  le 31 décembre 2010, si est antérieur au 1er janvier 2001, selon le cas :
1°  le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, lorsqu’elle est délivrée après le 10 mars 2003 ;
2°   le dernier en date du jour où commence la première année d’imposition de la société et de celui de l’entrée en vigueur de l’attestation, dans les autres cas ;
ii.  le dernier jour de la période de 10 ans qui débute au jour donné, si est postérieur au 31 décembre 2000 et antérieur au 1er janvier 2004, selon le cas :
1°  le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, lorsqu’elle est délivrée après le 10 mars 2003 ;
2°   le dernier en date du jour où commence la première année d’imposition de la société et de celui de l’entrée en vigueur de l’attestation, dans les autres cas ;
iii.  le 31 décembre 2013, si le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation est postérieur au 31 décembre 2003 ;
b)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu soit de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais de location payés à l’égard d’un bien admissible, soit de l’article 1029.8.36.0.25.1, la période de cinq ans qui débute, selon le cas :
i.  lorsque la société est une société exemptée ou une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies qui était une société exemptée dans une année d’imposition antérieure, soit au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit au dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas ;
ii.  lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies autre qu’une société visée au sous-paragraphe i, à la date indiquée à cette fin dans l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année à l’égard d’une activité déterminée, relativement à ce centre ;
c)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible, la période de trois ans qui débute, selon le cas :
i.  lorsque la société est une société exemptée ou une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies qui était une société exemptée dans une année d’imposition antérieure, soit au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit au dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas ;
ii.  lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies autre qu’une société visée au sous-paragraphe i, à la date indiquée à cette fin dans l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année à l’égard d’une activité déterminée relativement à ce centre ;
« période déterminée » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un site désigné signifie la partie de l’année comprise dans la période qui débute à la date de référence de la société à l’égard de ce site et qui se termine, selon le cas :
a)  lorsque la société est, tout au long de l’année, une société déterminée à l’égard du site désigné, à l’une des dates suivantes :
i.  soit le 31 décembre 2010, si la date d’entrée en vigueur de l’attestation visée au paragraphe c de la définition de l’expression « société déterminée » qui a été délivrée à la société pour sa première année d’imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque est antérieure au 1er janvier 2001, soit le dernier jour de la période de 10 ans qui débute à cette date d’entrée en vigueur, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2004 mais postérieure au 31 décembre 2000 ;
ii.  le 31 décembre 2013, dans les autres cas ;
b)  lorsque la société cesse au cours de l’année d’être une société déterminée à l’égard du site désigné, au premier en date du jour qui précède celui où elle cesse de l’être et de la date qui serait déterminée conformément au paragraphe a s’il s’appliquait à la société pour cette année ;
« salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » versé par une société, dans une année d’imposition, à un employé admissible désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant établi pour l’année conformément au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.18 relativement à l’employé admissible ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du salaire que la société a versé à l’employé, alors qu’il se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l’année d’imposition qui est compris dans la période d’admissibilité de la société et que l’on peut raisonnablement considérer comme payé par elle dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dans un centre admissible, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale, attribuable à ce salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard de ce salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre de son emploi auprès de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, après le 21 avril 2005 et au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« salaire déterminé » engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé déterminé d’un site désigné signifie le moindre des montants suivants :
a)  la proportion du montant établi pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.18, relativement à l’employé déterminé, que représente le temps de travail que cet employé consacre dans l’année à une activité déterminée de la société relativement au site désigné par rapport à l’ensemble de son temps de travail pour l’année à titre d’employé déterminé de la société ;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation dans l’année d’une activité déterminée relativement au site désigné compte tenu du temps que l’employé y consacre, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé déterminé dans le cadre de la réalisation de l’activité déterminée de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« site désigné » signifie, selon le cas :
a)  un centre de développement des biotechnologies ;
b)  un centre de la nouvelle économie ;
c)  le Centre national des nouvelles technologies de Québec ;
d)  la Cité du multimédia ;
« société déterminée » à l’égard d’un site désigné pour une année d’imposition signifie une société qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle est une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible ;
b)  elle n’est pas l’une des sociétés suivantes :
i.  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
ii.  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
iii.  une société exemptée pour l’année ;
iv.  une société dont une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais soit entre le 11 juin 2003 et le 31 mars 2004, lorsque la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, soit après le 11 juin 2003, dans les autres cas, sauf lorsque l’acquisition de contrôle :
1°  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
2°  soit est effectuée par une société déterminée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société déterminée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société déterminée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
3°  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
4°  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;
c)  elle obtient pour l’année une attestation, qu’Investissement Québec lui délivre pour l’application de la présente section, à l’effet qu’elle réalise ou peut réaliser au cours de l’année dans le site désigné une activité déterminée relativement à ce site ;
« société exemptée » pour une année d’imposition désigne une société visée au paragraphe a de l’article 771.12 qui, selon le cas :
a)  pour l’application de la définition de l’expression « société déterminée » et de l’article 1029.8.36.0.19, serait une société exemptée pour l’année au sens des articles 771.12 et 771.13 si l’article 771.12 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d ;
b)  dans les autres cas, est une société exemptée pour l’année au sens des articles 771.12 et 771.13.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa, lorsqu’une société acquiert un bien amortissable d’une personne, le bien acquis par la société est réputé n’avoir été utilisé à aucune fin avant son acquisition par la société, ni n’avoir été acquis, avant cette acquisition, pour être utilisé à une fin autre que sa location à une société exemptée, lorsque la société continue la réalisation d’un projet de la personne et que les conditions suivantes sont remplies :
a)  la personne n’a pas acquis le bien avant la date de référence de la société ;
b)  avant son acquisition par la personne, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit ;
c)  la personne a utilisé le bien uniquement dans le cadre du projet dont la réalisation est continuée par la société.
Pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa, lorsque, à un moment quelconque qui n’est pas antérieur à sa date de référence, une société a acquis ou loué un bien qu’elle utilise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et qui serait un bien admissible de la société si la définition de cette expression se lisait sans son paragraphe d, la société est réputée utiliser le bien, d’une part, principalement dans un centre admissible et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre, pour toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le jour où Investissement Québec lui délivre une attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12.
Pour l’application des paragraphes b et c de la définition de l’expression « période d’admissibilité », prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société qui est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies pour une année d’imposition ne comprend pas la partie d’une année d’imposition quelconque qui commence au moment où la société cesse d’être une société déterminée à l’égard de ce centre pour l’année quelconque.
Pour l’application de la définition de l’expression « période déterminée » prévue au premier alinéa à une société qui est membre d’un groupe associé dans sa première année d’imposition où elle exploite ou peut exploiter son entreprise dans un site désigné donné, la date d’entrée en vigueur de l’attestation qui a été délivrée à la société pour sa première année d’imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition est réputée correspondre à la première en date de l’ensemble de celles dont chacune est la date d’entrée en vigueur de l’attestation qui a été délivrée à un membre de ce groupe associé pour sa première année d’imposition où il exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un tel site.
Pour l’application de la définition de l’expression « salaire déterminé » prévue au premier alinéa, un employé déterminé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à une activité déterminée est réputé y consacrer tout son temps de travail.
Le sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée », prévue au premier alinéa, ne s’applique pas, pour une année d’imposition, à une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies si, après le 30 mars 2004, Investissement Québec a délivré à la société une attestation, visée au paragraphe c de cette définition, pour l’année.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 147; 2001, c. 53, a. 260; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 76; 2003, c. 9, a. 221; 2004, c. 21, a. 338; 2005, c. 23, a. 167; 2005, c. 38, a. 255; 2006, c. 13, a. 130; 2006, c. 36, a. 139.
1029.8.36.0.17. Dans la présente section, l’expression :
« activité déterminée » d’une société relativement à un site désigné pour une année d’imposition signifie une activité que la société réalise dans ce site au cours de l’année et à l’égard de laquelle Investissement Québec lui délivre, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que cette activité est l’une des suivantes :
a)  si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, une activité liée aux biotechnologies ;
b)  si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, une activité liée à la nouvelle économie ;
c)  si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, une activité liée aux technologies de l’information ou au multimédia ;
« bien admissible » d’une société désigne un bien amortissable qu’elle acquiert ou un bien qu’elle loue, et qui remplit les conditions suivantes :
a)  avant son acquisition ou sa location par la société, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location à une société exemptée ou, lorsqu’il a été acquis après le 30 mars 2004, à une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies ;
b)  lorsque le bien est loué par la société, la location a débuté au cours de l’une des trois premières années de sa période d’admissibilité qui est applicable aux fins d’établir le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais de location payés à l’égard du bien admissible ;
c)  la société commence à l’utiliser dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou sa location ;
d)  la société l’utilise, d’une part, principalement dans un centre admissible et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant, selon le cas :
i.  lorsque la société est une société exemptée, d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre ;
ii.   lorsque la société est une société déterminée et que le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, de la partie d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre qui peut raisonnablement être attribuée à la réalisation d’une activité déterminée ;
e)  Investissement Québec a délivré une attestation à l’égard du bien pour l’application de la présente section ou de la section II.6.0.2, telle qu’elle se lisait avant son abrogation ;
« centre admissible » désigne, selon le cas :
a)  un centre de développement des biotechnologies ;
b)  un centre de développement des technologies de l’information ;
c)  un centre de la nouvelle économie ;
« centre de développement des biotechnologies » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1 ;
« centre de développement des technologies de l’information » a le sens que lui donne l’article 771.1 ; 
« centre de la nouvelle économie » a le sens que lui donne l’article 771.1 ;
« Centre national des nouvelles technologies de Québec » signifie l’ensemble des locaux désignés à ce titre par Investissement Québec ;
« Cité du multimédia » signifie l’ensemble des édifices désignés à ce titre par le ministre des Finances ;
« date de référence » d’une société désigne l’une des dates suivantes :
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997 ;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia, le 16 juin 1998 ;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec, le 10 mars 1999 ;
d)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001 ;
« employé admissible » d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel Investissement Québec a délivré à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que le particulier est un employé admissible de la société pour la partie ou la totalité de l’année ;
« employé déterminé » d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel Investissement Québec a délivré à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que le particulier est un employé déterminé de la société pour la partie ou la totalité de l’année ;
« frais d’acquisition » engagés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais qui sont engagés par la société pour l’acquisition du bien et qui sont inclus dans le coût en capital du bien ;
« frais de location » payés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais payés par la société pour la location du bien dans la mesure où ils sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie ;
« frais de location admissibles » engagés par une société à l’égard d’une installation admissible désigne l’ensemble des frais engagés par la société pour la location de l’installation, y compris ceux attribuables, d’une part, aux biens qui sont nécessaires à l’utilisation de l’installation et qui sont consommés dans le cadre de cette utilisation et, d’autre part, au salaire ou à la rétribution d’une personne pour des services rendus dans le cadre de cette utilisation, dans la mesure où, lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies, l’installation est louée pour la réalisation d’une activité déterminée de la société relativement à ce centre ;
« groupe associé » dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ;
« installation admissible » d’une personne relativement à un centre de développement des biotechnologies désigne une installation à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation à la personne pour l’application de la présente section à l’effet que, selon le cas :
a)  elle est une installation spécialisée prescrite qui est utilisée à l’égard des biotechnologies ;
b)  elle est, à la fois :
i.  une installation qui est mise en place par la personne dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur d’un local où soit une société exemptée, soit une société déterminée exploite son entreprise ;
ii.  une installation qui comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes :
1°  il constitue un bien spécialisé qui est utilisé à l’égard des biotechnologies ;
2°  avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location ;
3°  le bien est destiné à être loué, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes ;
« paiement contractuel » désigne un montant à payer dans le cadre d’un contrat par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne qui est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison du livre VIII, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant à payer se rapporte à l’acquisition ou à la location d’un bien admissible, à la location d’une installation admissible, ou au versement d’un salaire admissible par une société et jusqu’à concurrence du montant engagé par cette société à l’égard de ce bien, de cette installation ou de ce salaire ;
« période d’admissibilité » d’une société désigne, selon le cas :
a)  aux fins de déterminer le montant des salaires admissibles versés par la société dans une année d’imposition, la période qui, d’une part, débute le jour donné qui est soit le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit le dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas, et qui, d’autre part, se termine au premier en date du jour qui précède celui où la société cesse d’être une société exemptée et de l’un des jours suivants :
i.  le 31 décembre 2010, si est antérieur au 1er janvier 2001, selon le cas :
1°  le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, lorsqu’elle est délivrée après le 10 mars 2003 ;
2°   le dernier en date du jour où commence la première année d’imposition de la société et de celui de l’entrée en vigueur de l’attestation, dans les autres cas ;
ii.  le dernier jour de la période de 10 ans qui débute au jour donné, si est postérieur au 31 décembre 2000 et antérieur au 1er janvier 2004, selon le cas :
1°  le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, lorsqu’elle est délivrée après le 10 mars 2003 ;
2°   le dernier en date du jour où commence la première année d’imposition de la société et de celui de l’entrée en vigueur de l’attestation, dans les autres cas ;
iii.  le 31 décembre 2013, si le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation est postérieur au 31 décembre 2003 ;
b)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu soit de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais de location payés à l’égard d’un bien admissible, soit de l’article 1029.8.36.0.25.1, la période de cinq ans qui débute, selon le cas :
i.  lorsque la société est une société exemptée ou une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies qui était une société exemptée dans une année d’imposition antérieure, soit au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit au dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas ;
ii.  lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies autre qu’une société visée au sous-paragraphe i, à la date indiquée à cette fin dans l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année à l’égard d’une activité déterminée, relativement à ce centre ;
c)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible, la période de trois ans qui débute, selon le cas :
i.  lorsque la société est une société exemptée ou une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies qui était une société exemptée dans une année d’imposition antérieure, soit au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit au dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas ;
ii.  lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies autre qu’une société visée au sous-paragraphe i, à la date indiquée à cette fin dans l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année à l’égard d’une activité déterminée relativement à ce centre ;
« période déterminée » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un site désigné signifie la partie de l’année comprise dans la période qui débute à la date de référence de la société à l’égard de ce site et qui se termine, selon le cas :
a)  lorsque la société est, tout au long de l’année, une société déterminée à l’égard du site désigné, à l’une des dates suivantes :
i.  soit le 31 décembre 2010, si la date d’entrée en vigueur de l’attestation visée au paragraphe c de la définition de l’expression « société déterminée » qui a été délivrée à la société pour sa première année d’imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque est antérieure au 1er janvier 2001, soit le dernier jour de la période de 10 ans qui débute à cette date d’entrée en vigueur, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2004 mais postérieure au 31 décembre 2000 ;
ii.  le 31 décembre 2013, dans les autres cas ;
b)  lorsque la société cesse au cours de l’année d’être une société déterminée à l’égard du site désigné, au premier en date du jour qui précède celui où elle cesse de l’être et de la date qui serait déterminée conformément au paragraphe a s’il s’appliquait à la société pour cette année ;
« salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » versé par une société, dans une année d’imposition, à un employé admissible désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant établi pour l’année conformément au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.18 relativement à l’employé admissible ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du salaire que la société a versé à l’employé, alors qu’il se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l’année d’imposition qui est compris dans la période d’admissibilité de la société et que l’on peut raisonnablement considérer comme payé par elle dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dans un centre admissible, sur le montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale, attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
« salaire déterminé » engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé déterminé d’un site désigné signifie le moindre des montants suivants :
a)  la proportion du montant établi pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.18, relativement à l’employé déterminé, que représente le temps de travail que cet employé consacre dans l’année à une activité déterminée de la société relativement au site désigné par rapport à l’ensemble de son temps de travail pour l’année à titre d’employé déterminé de la société ;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation dans l’année d’une activité déterminée relativement au site désigné compte tenu du temps que l’employé y consacre, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé déterminé dans le cadre de la réalisation de l’activité déterminée de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« site désigné » signifie, selon le cas :
a)  un centre de développement des biotechnologies ;
b)  un centre de la nouvelle économie ;
c)  le Centre national des nouvelles technologies de Québec ;
d)  la Cité du multimédia ;
« société déterminée » à l’égard d’un site désigné pour une année d’imposition signifie une société qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle est une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible ;
b)  elle n’est pas l’une des sociétés suivantes :
i.  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
ii.  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
iii.  une société exemptée pour l’année ;
iv.  une société dont une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais soit entre le 11 juin 2003 et le 31 mars 2004, lorsque la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, soit après le 11 juin 2003, dans les autres cas, sauf lorsque l’acquisition de contrôle :
1°  soit survient avant le 1er juillet 2004 et qu’Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
2°  soit est effectuée par une société déterminée, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle une société déterminée, ou par un groupe de personnes dont chacun des membres est soit une société déterminée, soit une personne qui, seule ou avec d’autres membres du groupe, contrôle une telle société ;
3°  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
4°  soit découle de l’exécution, après le 11 juin 2003, d’une ou plusieurs obligations visées au troisième alinéa de l’article 21.3.5 qui ont été contractées avant le 12 juin 2003 ;
c)  elle obtient pour l’année une attestation, qu’Investissement Québec lui délivre pour l’application de la présente section, à l’effet qu’elle réalise ou peut réaliser au cours de l’année dans le site désigné une activité déterminée relativement à ce site ;
« société exemptée » pour une année d’imposition désigne une société visée au paragraphe a de l’article 771.12 qui, selon le cas :
a)  pour l’application de la définition de l’expression « société déterminée » et de l’article 1029.8.36.0.19, serait une société exemptée pour l’année au sens des articles 771.12 et 771.13 si l’article 771.12 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d ;
b)  dans les autres cas, est une société exemptée pour l’année au sens des articles 771.12 et 771.13.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa, lorsqu’une société acquiert un bien amortissable d’une personne, le bien acquis par la société est réputé n’avoir été utilisé à aucune fin avant son acquisition par la société, ni n’avoir été acquis, avant cette acquisition, pour être utilisé à une fin autre que sa location à une société exemptée, lorsque la société continue la réalisation d’un projet de la personne et que les conditions suivantes sont remplies :
a)  la personne n’a pas acquis le bien avant la date de référence de la société ;
b)  avant son acquisition par la personne, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit ;
c)  la personne a utilisé le bien uniquement dans le cadre du projet dont la réalisation est continuée par la société.
Pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa, lorsque, à un moment quelconque qui n’est pas antérieur à sa date de référence, une société a acquis ou loué un bien qu’elle utilise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et qui serait un bien admissible de la société si la définition de cette expression se lisait sans son paragraphe d, la société est réputée utiliser le bien, d’une part, principalement dans un centre admissible et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre, pour toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le jour où Investissement Québec lui délivre une attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12.
Pour l’application des paragraphes b et c de la définition de l’expression « période d’admissibilité », prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société qui est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies pour une année d’imposition ne comprend pas la partie d’une année d’imposition quelconque qui commence au moment où la société cesse d’être une société déterminée à l’égard de ce centre pour l’année quelconque.
Pour l’application de la définition de l’expression « période déterminée » prévue au premier alinéa à une société qui est membre d’un groupe associé dans sa première année d’imposition où elle exploite ou peut exploiter son entreprise dans un site désigné donné, la date d’entrée en vigueur de l’attestation qui a été délivrée à la société pour sa première année d’imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition est réputée correspondre à la première en date de l’ensemble de celles dont chacune est la date d’entrée en vigueur de l’attestation qui a été délivrée à un membre de ce groupe associé pour sa première année d’imposition où il exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un tel site.
Pour l’application de la définition de l’expression « salaire déterminé » prévue au premier alinéa, un employé déterminé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à une activité déterminée est réputé y consacrer tout son temps de travail.
Le sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée », prévue au premier alinéa, ne s’applique pas, pour une année d’imposition, à une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies si, après le 30 mars 2004, Investissement Québec a délivré à la société une attestation, visée au paragraphe c de cette définition, pour l’année.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 147; 2001, c. 53, a. 260; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 76; 2003, c. 9, a. 221; 2004, c. 21, a. 338; 2005, c. 23, a. 167; 2005, c. 38, a. 255; 2006, c. 13, a. 130.
1029.8.36.0.17. Dans la présente section, l’expression :
« activité déterminée » d’une société relativement à un site désigné pour une année d’imposition signifie une activité que la société réalise dans ce site au cours de l’année et à l’égard de laquelle Investissement Québec lui délivre, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que cette activité est l’une des suivantes :
a)  si le site désigné est un centre de développement des biotechnologies, une activité liée aux biotechnologies ;
b)  si le site désigné est un centre de la nouvelle économie, une activité liée à la nouvelle économie ;
c)  si le site désigné est le Centre national des nouvelles technologies de Québec ou la Cité du multimédia, une activité liée aux technologies de l’information ou au multimédia ;
« bien admissible » d’une société désigne un bien amortissable qu’elle acquiert ou un bien qu’elle loue, et qui remplit les conditions suivantes :
a)  avant son acquisition ou sa location par la société, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location à une société exemptée ou, lorsqu’il a été acquis après le 30 mars 2004, à une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies ;
b)  lorsque le bien est loué par la société, la location a débuté au cours de l’une des trois premières années de sa période d’admissibilité qui est applicable aux fins d’établir le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais de location payés à l’égard du bien admissible ;
c)  la société commence à l’utiliser dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou sa location ;
d)  la société l’utilise, d’une part, principalement dans un centre admissible et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant, selon le cas :
i.  lorsque la société est une société exemptée, d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre ;
ii.   lorsque la société est une société déterminée et que le centre admissible est un centre de développement des biotechnologies, de la partie d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre qui peut raisonnablement être attribuée à la réalisation d’une activité déterminée ;
e)  Investissement Québec a délivré une attestation à l’égard du bien pour l’application de la présente section ou de la section II.6.0.2, telle qu’elle se lisait avant son abrogation ;
« centre admissible » désigne, selon le cas :
a)  un centre de développement des biotechnologies ;
b)  un centre de développement des technologies de l’information ;
c)  un centre de la nouvelle économie ;
« centre de développement des biotechnologies » a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 771.1 ;
« centre de développement des technologies de l’information » a le sens que lui donne l’article 771.1 ; 
« centre de la nouvelle économie » a le sens que lui donne l’article 771.1 ;
« Centre national des nouvelles technologies de Québec » signifie l’ensemble des locaux désignés à ce titre par Investissement Québec ;
« Cité du multimédia » signifie l’ensemble des édifices désignés à ce titre par le ministre des Finances ;
« date de référence » d’une société désigne l’une des dates suivantes :
a)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des technologies de l’information, le 26 mars 1997 ;
b)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans la Cité du multimédia, le 16 juin 1998 ;
c)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de la nouvelle économie ou dans le Centre national des nouvelles technologies de Québec, le 10 mars 1999 ;
d)  si la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, le 30 mars 2001 ;
« employé admissible » d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel Investissement Québec a délivré à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que le particulier est un employé admissible de la société pour la partie ou la totalité de l’année ;
« employé déterminé » d’une société pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition désigne un particulier à l’égard duquel Investissement Québec a délivré à la société, pour l’année et pour l’application de la présente section, une attestation à l’effet que le particulier est un employé déterminé de la société pour la partie ou la totalité de l’année ;
« frais d’acquisition » engagés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais qui sont engagés par la société pour l’acquisition du bien et qui sont inclus dans le coût en capital du bien ;
« frais de location » payés par une société à l’égard d’un bien admissible désigne l’ensemble des frais payés par la société pour la location du bien dans la mesure où ils sont déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de la présente partie ;
« frais de location admissibles » engagés par une société à l’égard d’une installation admissible désigne l’ensemble des frais engagés par la société pour la location de l’installation, y compris ceux attribuables, d’une part, aux biens qui sont nécessaires à l’utilisation de l’installation et qui sont consommés dans le cadre de cette utilisation et, d’autre part, au salaire ou à la rétribution d’une personne pour des services rendus dans le cadre de cette utilisation, dans la mesure où, lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies, l’installation est louée pour la réalisation d’une activité déterminée de la société relativement à ce centre ;
« groupe associé » dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui sont associées entre elles dans l’année ;
« installation admissible » d’une personne relativement à un centre de développement des biotechnologies désigne une installation à l’égard de laquelle Investissement Québec a délivré une attestation à la personne pour l’application de la présente section à l’effet que, selon le cas :
a)  elle est une installation spécialisée prescrite qui est utilisée à l’égard des biotechnologies ;
b)  elle est, à la fois :
i.  une installation qui est mise en place par la personne dans le centre de développement des biotechnologies à l’extérieur d’un local où soit une société exemptée, soit une société déterminée exploite son entreprise ;
ii.  une installation qui comprend exclusivement ou presque exclusivement des biens dont chacun remplit les conditions suivantes :
1°  il constitue un bien spécialisé qui est utilisé à l’égard des biotechnologies ;
2°  avant sa mise en place dans le centre de développement des biotechnologies, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé à une fin autre que sa location ;
3°  le bien est destiné à être loué, de façon ponctuelle, à plusieurs personnes ;
« paiement contractuel » désigne un montant à payer dans le cadre d’un contrat par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une autre administration au Canada ou par une personne qui est exonérée de l’impôt en vertu de la présente partie en raison du livre VIII, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce montant à payer se rapporte à l’acquisition ou à la location d’un bien admissible, à la location d’une installation admissible, ou au versement d’un salaire admissible par une société et jusqu’à concurrence du montant engagé par cette société à l’égard de ce bien, de cette installation ou de ce salaire ;
« période d’admissibilité » d’une société désigne, selon le cas :
a)  aux fins de déterminer le montant des salaires admissibles versés par la société dans une année d’imposition, la période qui, d’une part, débute le jour donné qui est soit le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit le dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas, et qui, d’autre part, se termine au premier en date du jour qui précède celui où la société cesse d’être une société exemptée et de l’un des jours suivants :
i.  le 31 décembre 2010, si est antérieur au 1er janvier 2001, selon le cas :
1°  le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, lorsqu’elle est délivrée après le 10 mars 2003 ;
2°   le dernier en date du jour où commence la première année d’imposition de la société et de celui de l’entrée en vigueur de l’attestation, dans les autres cas ;
ii.  le dernier jour de la période de 10 ans qui débute au jour donné, si est postérieur au 31 décembre 2000 et antérieur au 1er janvier 2004, selon le cas :
1°  le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, lorsqu’elle est délivrée après le 10 mars 2003 ;
2°   le dernier en date du jour où commence la première année d’imposition de la société et de celui de l’entrée en vigueur de l’attestation, dans les autres cas ;
iii.  le 31 décembre 2013, si le jour de l’entrée en vigueur de l’attestation est postérieur au 31 décembre 2003 ;
b)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu soit de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais de location payés à l’égard d’un bien admissible, soit de l’article 1029.8.36.0.25.1, la période de cinq ans qui débute, selon le cas :
i.  lorsque la société est une société exemptée ou une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies qui était une société exemptée dans une année d’imposition antérieure, soit au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit au dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas ;
ii.  lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies autre qu’une société visée au sous-paragraphe i, à la date indiquée à cette fin dans l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année à l’égard d’une activité déterminée, relativement à ce centre ;
c)  aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.25 relativement à des frais d’acquisition engagés à l’égard d’un bien admissible, la période de trois ans qui débute, selon le cas :
i.  lorsque la société est une société exemptée ou une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies qui était une société exemptée dans une année d’imposition antérieure, soit au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’attestation, visée au paragraphe a de l’article 771.12, qui a été délivrée à son égard et de sa date de référence, si cette attestation a été délivrée après le 10 mars 2003, soit au dernier en date du jour où sa première année d’imposition commence, du jour de l’entrée en vigueur de cette attestation et de sa date de référence, dans les autres cas ;
ii.  lorsque la société est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies autre qu’une société visée au sous-paragraphe i, à la date indiquée à cette fin dans l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année à l’égard d’une activité déterminée relativement à ce centre ;
« période déterminée » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un site désigné signifie la partie de l’année comprise dans la période qui débute à la date de référence de la société à l’égard de ce site et qui se termine, selon le cas :
a)  lorsque la société est, tout au long de l’année, une société déterminée à l’égard du site désigné, à l’une des dates suivantes :
i.  soit le 31 décembre 2010, si la date d’entrée en vigueur de l’attestation visée au paragraphe c de la définition de l’expression « société déterminée » qui a été délivrée à la société pour sa première année d’imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque est antérieure au 1er janvier 2001, soit le dernier jour de la période de 10 ans qui débute à cette date d’entrée en vigueur, si celle-ci est antérieure au 1er janvier 2004 mais postérieure au 31 décembre 2000 ;
ii.  le 31 décembre 2013, dans les autres cas ;
b)  lorsque la société cesse au cours de l’année d’être une société déterminée à l’égard du site désigné, au premier en date du jour qui précède celui où elle cesse de l’être et de la date qui serait déterminée conformément au paragraphe a s’il s’appliquait à la société pour cette année ;
« salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« salaire admissible » versé par une société, dans une année d’imposition, à un employé admissible désigne le moindre des montants suivants :
a)  le montant établi pour l’année conformément au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.18 relativement à l’employé admissible ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent du salaire que la société a versé à l’employé, alors qu’il se qualifiait à titre d’employé admissible de celle-ci, pour une période de paie qui se termine à un moment de l’année d’imposition qui est compris dans la période d’admissibilité de la société et que l’on peut raisonnablement considérer comme payé par elle dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dans un centre admissible, sur le montant de tout paiement contractuel, de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale, attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
« salaire déterminé » engagé par une société dans une année d’imposition à l’égard d’un employé déterminé d’un site désigné signifie le moindre des montants suivants :
a)  la proportion du montant établi pour l’année conformément au deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.18, relativement à l’employé déterminé, que représente le temps de travail que cet employé consacre dans l’année à une activité déterminée de la société relativement au site désigné par rapport à l’ensemble de son temps de travail pour l’année à titre d’employé déterminé de la société ;
b)  l’excédent du montant du salaire que la société a engagé à l’égard de l’employé, au cours de la période déterminée de la société pour l’année à l’égard du site désigné, alors que l’employé se qualifiait à titre d’employé déterminé de celle-ci, dans la mesure où ce montant est versé et où l’on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à la réalisation dans l’année d’une activité déterminée relativement au site désigné compte tenu du temps que l’employé y consacre, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale attribuable à un tel salaire, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un bénéfice ou d’un avantage à l’égard d’un tel salaire, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé déterminé dans le cadre de la réalisation de l’activité déterminée de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année d’imposition, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ;
« site désigné » signifie, selon le cas :
a)  un centre de développement des biotechnologies ;
b)  un centre de la nouvelle économie ;
c)  le Centre national des nouvelles technologies de Québec ;
d)  la Cité du multimédia ;
« société déterminée » à l’égard d’un site désigné pour une année d’imposition signifie une société qui remplit les conditions suivantes :
a)  elle est une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise admissible ;
b)  elle n’est pas l’une des sociétés suivantes :
i.  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
ii.  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était de l’article 192 ;
iii.  une société exemptée pour l’année ;
iv.  une société dont une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle au début de l’année ou d’une année d’imposition précédente, mais soit entre le 11 juin 2003 et le 31 mars 2004, lorsque la société exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies, soit après le 11 juin 2003, dans les autres cas, sauf lorsque l’acquisition de contrôle :
1°  soit survient après le 11 juin 2003 et avant le 1er juillet 2004, si Investissement Québec atteste qu’elle est le résultat d’une transaction qui était suffisamment avancée le 11 juin 2003 et qui liait les parties à cette date ;
2°  soit est effectuée par une société déterminée ou par un groupe de personnes dont tous les membres sont des sociétés déterminées ;
3°  soit découle de l’exercice, après le 11 juin 2003, d’un ou plusieurs droits visés au paragraphe b de l’article 20 qui ont été acquis avant le 12 juin 2003 ;
c)  elle obtient pour l’année une attestation, qu’Investissement Québec lui délivre pour l’application de la présente section, à l’effet qu’elle réalise ou peut réaliser au cours de l’année dans le site désigné une activité déterminée relativement à ce site ;
« société exemptée » pour une année d’imposition désigne une société visée au paragraphe a de l’article 771.12 qui, selon le cas :
a)  pour l’application de la définition de l’expression « société déterminée » et de l’article 1029.8.36.0.19, serait une société exemptée pour l’année au sens des articles 771.12 et 771.13 si l’article 771.12 se lisait sans tenir compte de son paragraphe d ;
b)  dans les autres cas, est une société exemptée pour l’année au sens des articles 771.12 et 771.13.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa, lorsqu’une société acquiert un bien amortissable d’une personne, le bien acquis par la société est réputé n’avoir été utilisé à aucune fin avant son acquisition par la société, ni n’avoir été acquis, avant cette acquisition, pour être utilisé à une fin autre que sa location à une société exemptée, lorsque la société continue la réalisation d’un projet de la personne et que les conditions suivantes sont remplies :
a)  la personne n’a pas acquis le bien avant la date de référence de la société ;
b)  avant son acquisition par la personne, le bien n’a été utilisé à aucune fin, ni n’a été acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit ;
c)  la personne a utilisé le bien uniquement dans le cadre du projet dont la réalisation est continuée par la société.
Pour l’application du paragraphe d de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa, lorsque, à un moment quelconque qui n’est pas antérieur à sa date de référence, une société a acquis ou loué un bien qu’elle utilise dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et qui serait un bien admissible de la société si la définition de cette expression se lisait sans son paragraphe d, la société est réputée utiliser le bien, d’une part, principalement dans un centre admissible et, d’autre part, exclusivement ou presque exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise qu’elle exploite dans ce centre, pour toute la période qui commence à ce moment et qui se termine le jour où Investissement Québec lui délivre une attestation visée au paragraphe a de l’article 771.12.
Pour l’application des paragraphes b et c de la définition de l’expression « période d’admissibilité », prévue au premier alinéa, la période d’admissibilité d’une société qui est une société déterminée à l’égard d’un centre de développement des biotechnologies pour une année d’imposition ne comprend pas la partie d’une année d’imposition quelconque qui commence au moment où la société cesse d’être une société déterminée à l’égard de ce centre pour l’année quelconque.
Pour l’application de la définition de l’expression « période déterminée » prévue au premier alinéa à une société qui est membre d’un groupe associé dans sa première année d’imposition où elle exploite ou peut exploiter son entreprise dans un site désigné donné, la date d’entrée en vigueur de l’attestation qui a été délivrée à la société pour sa première année d’imposition où elle exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un site désigné quelconque à laquelle réfère le sous-paragraphe i du paragraphe a de cette définition est réputée correspondre à la première en date de l’ensemble de celles dont chacune est la date d’entrée en vigueur de l’attestation qui a été délivrée à un membre de ce groupe associé pour sa première année d’imposition où il exploitait ou pouvait exploiter son entreprise dans un tel site.
Pour l’application de la définition de l’expression « salaire déterminé » prévue au premier alinéa, un employé déterminé qui consacre au moins 90 % de son temps de travail à une activité déterminée est réputé y consacrer tout son temps de travail.
Le sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée », prévue au premier alinéa, ne s’applique pas, pour une année d’imposition, à une société qui exploite ou peut exploiter son entreprise dans un centre de développement des biotechnologies si, après le 30 mars 2004, Investissement Québec a délivré à la société une attestation, visée au paragraphe c de cette définition, pour l’année.
2000, c. 39, a. 176; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 51, a. 147; 2001, c. 53, a. 260; 2001, c. 69, a. 12; 2002, c. 9, a. 76; 2003, c. 9, a. 221; 2004, c. 21, a. 338; 2005, c. 23, a. 167; 2005, c. 38, a. 255.