1029.8.36.0.106.7. Dans la présente section, l’expression:«chargement d’huile pyrolytique admissible» d’une société admissible à l’égard d’un mois donné désigne un chargement constitué d’un nombre de litres d’une huile pyrolytique admissible que la société admissible produit au Québec, après le 31 mars 2018 et avant le 1er avril 2033, qui est vendu au Québec au cours de cette période à une personne ou à une société de personnes, laquelle en prend possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2033, et qui est destiné au Québec;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes:a) elles sont associées entre elles dans l’année d’imposition;
b) chacune d’elles est une société admissible pour l’année d’imposition;
«huile pyrolytique admissible» désigne une huile pyrolytique qui est produite par une société au cours d’une année d’imposition et à l’égard de laquelle une attestation d’admissibilité a été délivrée pour l’année à la société, pour l’application de la présente section;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«production admissible d’huile pyrolytique» d’une société admissible pour un mois donné désigne le nombre de litres que représente l’ensemble des chargements d’huile pyrolytique admissible de la société admissible pour le mois donné;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production d’huile pyrolytique, qui détient une attestation d’admissibilité délivrée pour l’application de la présente section, pour cette année ou une année d’imposition antérieure, à l’égard d’une huile pyrolytique comprise dans sa production admissible d’huile pyrolytique pour un mois donné de l’année et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:a) une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b) une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c) une société qui détient un certificat d’admissibilité à l’égard d’un grand projet d’investissement, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.14, ou une société membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat, lorsque l’année est comprise en tout ou en partie dans la période qui commence à la date de délivrance du certificat d’admissibilité et se termine le dernier jour de la période d’exemption, au sens de ce premier alinéa, relativement à ce grand projet d’investissement;
«unité de production d’huile pyrolytique» d’une société admissible désigne un ensemble de biens que la société admissible utilise afin de produire au Québec une huile pyrolytique admissible ou un autre type d’huile pyrolytique.
Pour l’application de la définition de l’expression «chargement d’huile pyrolytique admissible» prévue au premier alinéa, un chargement d’huile pyrolytique est destiné au Québec seulement si, à la fois:a) il est vendu par la société admissible à une personne ou à une société de personnes et il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne ou cette société de personnes, selon le cas, l’acquière dans un but d’utilisation ou de consommation au Québec par elle ou par une personne ou une société de personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;
b) la livraison du chargement, par la société admissible ou en son nom, et la prise de possession de ce chargement ont lieu au Québec.