1029.8.36.0.106.19. Le montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.106.17 fait référence à l’égard d’un litre de biocarburant admissible est celui déterminé selon la formule suivante:
A × B × C / 1 000 000.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le résultat obtenu selon la formule suivante:
D - E;
b) la lettre B représente l’un des montants suivants:i. lorsque le pourcentage que représente la lettre F, à l’égard du biocarburant admissible, est inférieur ou égal à 45%, le montant déterminé selon la formule suivante:
30 $ / 0,45 × F;
ii. lorsque le pourcentage que représente la lettre F, à l’égard du biocarburant admissible, est supérieur à 45% mais inférieur ou égal à 70%, le montant déterminé selon la formule suivante:
30 $ + [30 $ / 0,25 × (F - 0,45)];
iii. lorsque le pourcentage que représente la lettre F, à l’égard du biocarburant admissible, est supérieur à 70%, le montant déterminé selon la formule suivante:
60 $ + [65 $ / 0,30 × (F - 0,70)];
c) la lettre C représente le pouvoir calorifique supérieur du biocarburant admissible qui est indiqué dans l’attestation délivrée à l’égard de ce biocarburant pour l’application de la présente section.
Pour l’application des paragraphes a et b du deuxième alinéa:a) la lettre D représente, selon le cas:i. 83,1, lorsque l’attestation délivrée à l’égard du biocarburant admissible pour l’application de la présente section indique que celui-ci remplace l’essence;
ii. 92,9, lorsque l’attestation délivrée à l’égard du biocarburant admissible pour l’application de la présente section indique que celui-ci remplace le carburant diesel;
b) la lettre E représente l’intensité carbone du biocarburant admissible qui est indiquée dans l’attestation délivrée à l’égard de ce biocarburant pour l’application de la présente section;
c) la lettre F représente le moindre de 100% et du résultat, exprimé en pourcentage, obtenu selon la formule suivante:
1 - (E / D).
Si le résultat obtenu selon l’une des formules prévues au présent article a plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est supérieure au chiffre 4.
2023, c. 22023, c. 2, a. 4411.