I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.106.15. Dans la présente section, l’expression:
«biocarburant admissible» désigne un biocarburant qui est produit par une société au cours d’une année d’imposition et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité a été délivrée pour l’année à la société, pour l’application de la présente section;
«chargement de biocarburant admissible» d’une société admissible à l’égard d’un mois donné désigne un chargement constitué d’un nombre de litres d’un biocarburant admissible que la société admissible produit au Québec, après le 31 mars 2023 et avant le 1er avril 2033, qui est vendu au Québec au cours de cette période à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), appelé «acquéreur» dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, lequel en prend possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2033, et qui est destiné au Québec;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes:
a)  elles sont associées entre elles dans l’année d’imposition;
b)  chacune d’elles est une société admissible pour l’année d’imposition;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«production admissible de biocarburant» d’une société admissible pour un mois donné désigne le nombre de litres que représente l’ensemble des chargements de biocarburant admissible de la société admissible pour le mois donné;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production de biocarburant, qui détient une attestation d’admissibilité délivrée pour l’application de la présente section, pour cette année ou une année d’imposition antérieure, à l’égard d’un biocarburant compris dans sa production admissible de biocarburant pour un mois donné de l’année et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société qui détient un certificat d’admissibilité à l’égard d’un grand projet d’investissement, au sens du premier alinéa de l’article 737.18.17.14, ou une société membre d’une société de personnes qui détient un tel certificat, lorsque l’année est comprise en tout ou en partie dans la période qui commence à la date de délivrance du certificat d’admissibilité et se termine le dernier jour de la période d’exemption, au sens de ce premier alinéa, relativement à ce grand projet d’investissement;
«unité de production de biocarburant» d’une société admissible désigne un ensemble de biens que la société admissible utilise afin de produire au Québec un biocarburant admissible ou un autre type de biocarburant.
Pour l’application de la définition de l’expression «chargement de biocarburant admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un chargement de biocarburant est destiné au Québec seulement si, selon le cas:
i.  lorsque la livraison du chargement est faite par la société admissible, la livraison et la prise de possession de ce chargement ont lieu au Québec;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, le manifeste délivré à l’acquéreur lors de la prise de possession du chargement indique que son lieu de livraison est situé au Québec;
b)  lorsqu’une société a produit avant le 1er avril 2023 des litres d’un biocarburant à l’égard desquels elle aurait pu être réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’une des sections II.6.0.8 à II.6.0.9.1 si la prise de possession avait eu lieu avant cette date, ces litres de biocarburant sont réputés produits au Québec le 1er avril 2023.
2023, c. 2, a. 44; 2024, c. 11, a. 118.
1029.8.36.0.106.15. Dans la présente section, l’expression:
«biocarburant admissible» désigne un biocarburant qui est produit par une société au cours d’une année d’imposition et à l’égard duquel une attestation d’admissibilité a été délivrée pour l’année à la société, pour l’application de la présente section;
«chargement de biocarburant admissible» d’une société admissible à l’égard d’un mois donné désigne un chargement constitué d’un nombre de litres d’un biocarburant admissible que la société admissible produit au Québec, après le 31 mars 2023 et avant le 1er avril 2033, qui est vendu au Québec au cours de cette période à un titulaire d’un permis d’agent-percepteur délivré en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), appelé «acquéreur» dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, lequel en prend possession au cours du mois donné et avant le 1er avril 2033, et qui est destiné au Québec;
«groupe associé» dans une année d’imposition désigne l’ensemble des sociétés qui remplissent les conditions suivantes:
a)  elles sont associées entre elles dans l’année d’imposition;
b)  chacune d’elles est une société admissible pour l’année d’imposition;
«mois» désigne, dans le cas où une année d’imposition débute à un quantième d’un mois de calendrier qui n’est pas le premier de ce mois, toute période qui débute à ce quantième dans un mois de calendrier couvert par cette année d’imposition, autre que le mois au cours duquel se termine l’année, et qui se termine au quantième immédiatement antérieur à ce quantième dans le mois de calendrier qui suit ce mois ou, pour le mois au cours duquel se termine l’année d’imposition, le quantième où se termine cette année et, lorsque le quantième immédiatement antérieur n’existe pas dans le mois suivant, ce quantième est le dernier de ce mois;
«production admissible de biocarburant» d’une société admissible pour un mois donné désigne le nombre de litres que représente l’ensemble des chargements de biocarburant admissible de la société admissible pour le mois donné;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec où elle exploite une entreprise de production de biocarburant, qui détient une attestation d’admissibilité délivrée pour l’application de la présente section, pour cette année ou une année d’imposition antérieure, à l’égard d’un biocarburant compris dans sa production admissible de biocarburant pour un mois donné de l’année et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
«unité de production de biocarburant» d’une société admissible désigne un ensemble de biens que la société admissible utilise afin de produire au Québec un biocarburant admissible ou un autre type de biocarburant.
Pour l’application de la définition de l’expression «chargement de biocarburant admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un chargement de biocarburant est destiné au Québec seulement si, selon le cas:
i.  lorsque la livraison du chargement est faite par la société admissible, la livraison et la prise de possession de ce chargement ont lieu au Québec;
ii.  lorsque le sous-paragraphe i ne s’applique pas, le manifeste délivré à l’acquéreur lors de la prise de possession du chargement indique que son lieu de livraison est situé au Québec;
b)  lorsqu’une société a produit avant le 1er avril 2023 des litres d’un biocarburant à l’égard desquels elle aurait pu être réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’une des sections II.6.0.8 à II.6.0.9.1 si la prise de possession avait eu lieu avant cette date, ces litres de biocarburant sont réputés produits au Québec le 1er avril 2023.
2023, c. 2, a. 44.