1029.8.36.0.106.10.1.Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.106.9 fait référence à l’égard d’un litre d’huile pyrolytique admissible est celui déterminé selon la formule suivante:
A × B × C / 1 000 000.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente le résultat obtenu selon la formule suivante:
86,5 - D;
b) la lettre B représente l’un des montants suivants:
i. lorsque le pourcentage que représente la lettre E, à l’égard de l’huile pyrolytique admissible, est inférieur ou égal à 45%, le montant déterminé selon la formule suivante:
30 $ / 0,45 × E;
ii. lorsque le pourcentage que représente la lettre E, à l’égard de l’huile pyrolytique admissible, est supérieur à 45% mais inférieur ou égal à 70%, le montant déterminé selon la formule suivante:
30 $ + [30 $ / 0,25 × (E - 0,45)];
iii. lorsque le pourcentage que représente la lettre E, à l’égard de l’huile pyrolytique admissible, est supérieur à 70%, le montant déterminé selon la formule suivante:
60 $ + [65 $ / 0,30 × (E - 0,70)];
c) la lettre C représente le pouvoir calorifique supérieur de l’huile pyrolytique admissible qui est indiqué dans l’attestation délivrée à l’égard de cette huile pyrolytique pour l’application de la présente section.
Pour l’application des paragraphes a et b du deuxième alinéa:
a) la lettre D représente l’intensité carbone de l’huile pyrolytique admissible qui est indiquée dans l’attestation délivrée à l’égard de cette huile pyrolytique pour l’application de la présente section;
b) la lettre E représente le moindre de 100% et du résultat, exprimé en pourcentage, obtenu selon la formule suivante: