I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.106. Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.105, le plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique d’une société admissible, pour un mois donné compris dans une année d’imposition, correspond:
a)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année, au nombre de litres attribué pour le mois donné à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle entente, à zéro ou au nombre de litres, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour le mois donné;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, au nombre de litres obtenu en multipliant 821 917 par le nombre de jours compris dans le mois donné.
L’entente à laquelle le paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l’année attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application du présent article, un nombre de litres; à cet effet, le nombre total des litres ainsi attribué pour le mois donné ne doit pas être supérieur au nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour le mois donné.
Pour l’application du présent article, lorsque le mois donné d’une année d’imposition comprend le 31 mars 2023 et ne se termine pas à cette date, le paragraphe b du premier alinéa doit se lire en y insérant, à la fin, «qui sont antérieurs au 1er avril 2023».
2011, c. 34, a. 87; 2019, c. 14, a. 341.
1029.8.36.0.106. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.105, le plafond mensuel de production d’éthanol cellulosique d’une société admissible, pour un mois donné compris dans une année d’imposition, correspond:
a)  lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année, au nombre de litres attribué pour le mois donné à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle entente, à zéro ou au nombre de litres, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour le mois donné;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, au nombre de litres obtenu en multipliant 109 589 par le nombre de jours compris dans le mois donné.
L’entente à laquelle le paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l’année attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application du présent article, un nombre de litres; à cet effet, le nombre total des litres ainsi attribué pour le mois donné ne doit pas être supérieur au nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour le mois donné.
2011, c. 34, a. 87.