1029.8.36.0.104. Lorsqu’une société admissible produit au Québec de l’éthanol cellulosique admissible qu’elle stocke dans un réservoir avec un autre type d’éthanol qu’elle a produit ou avec de l’éthanol qu’elle a acquis d’une personne ou d’une société de personnes et qui constitue une autre source d’approvisionnement de ce réservoir, chaque chargement d’éthanol que la société admissible effectue pour un mois donné à partir de ce réservoir, appelé «chargement d’éthanol mélangé» dans le présent article, est réputé composé de chargements distincts provenant de chacune des unités de production d’éthanol de la société admissible ou de chaque autre source d’approvisionnement, selon le cas, qui alimente ce réservoir dont le nombre de litres est égal au montant obtenu en multipliant le nombre de litres que constitue le chargement d’éthanol mélangé par la proportion déterminée à l’égard de chaque unité de production ou de chaque autre source d’approvisionnement selon la formule suivante:
(A + B)/(B + C + D).
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente la partie du stock d’éthanol mélangé du réservoir attribuable à l’unité de production d’éthanol de la société admissible ou à l’autre source d’approvisionnement, selon le cas, au début du mois donné;
b) la lettre B représente le nombre de litres d’éthanol provenant de l’unité de production d’éthanol de la société admissible ou de l’autre source d’approvisionnement, selon le cas, qui est ajouté au réservoir au cours du mois donné;
c) la lettre C représente le nombre de litres d’éthanol qui est ajouté au réservoir au cours du mois donné et qui ne provient pas de l’unité de production d’éthanol de la société admissible ou de l’autre source d’approvisionnement, selon le cas;
d) la lettre D représente le nombre de litres d’éthanol qui correspond au stock total d’éthanol mélangé du réservoir au début du mois donné.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, la partie du stock d’éthanol mélangé du réservoir attribuable à l’unité de production d’éthanol de la société admissible ou à l’autre source d’approvisionnement, selon le cas, au début du mois donné est égale au nombre de litres d’éthanol obtenu en multipliant le nombre de litres d’éthanol qui correspond au stock total d’éthanol mélangé du réservoir au début du mois donné par la proportion visée au premier alinéa qui s’est appliquée pour le mois précédant le mois donné à l’égard de l’unité de production d’éthanol de la société admissible ou de l’autre source d’approvisionnement, selon le cas.
Pour l’application de la présente section, la partie d’un chargement d’éthanol mélangé pour un mois donné qui, en vertu du premier alinéa, est réputée un chargement distinct provenant d’une unité de production d’éthanol cellulosique d’une société admissible, est réputée un chargement d’éthanol cellulosique admissible de la société admissible pour le mois donné seulement si les installations de la société admissible permettent de mesurer avec précision le nombre de litres d’éthanol provenant de chaque unité de production d’éthanol de la société admissible et de chaque autre source d’approvisionnement qui alimente le réservoir avant que cet éthanol n’y soit ajouté.
Pour l’application de la présente section, lorsqu’une société admissible produit au Québec de l’éthanol cellulosique admissible qu’elle stocke dans un réservoir avec de l’éthanol qu’elle a produit avant le 18 mars 2011 ou qu’elle a acquis avant cette date, appelé «stock antérieur» dans le présent alinéa, les règles suivantes s’appliquent:a) malgré le premier alinéa, un chargement d’éthanol donné provenant de ce réservoir est réputé un chargement provenant du stock antérieur jusqu’à concurrence du nombre de litres que représente ce stock antérieur immédiatement avant le chargement donné;
b) le nombre de litres d’éthanol qui correspond au stock total d’éthanol mélangé du réservoir au début d’un mois donné doit être déterminé sans tenir compte du stock antérieur.