I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.102. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.101, est réputé un montant payé par une société, une personne ou une société de personnes, selon le cas, dans une année d’imposition donnée à titre de remboursement d’un montant inclus dans l’ensemble établi pour une année d’imposition antérieure à l’égard de la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.99, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a été inclus dans cet ensemble ;
b)  dans le cas d’un montant visé au paragraphe a de cet article 1029.8.36.0.99, n’a pas été reçu par la société ;
c)  dans le cas d’un montant visé au paragraphe b de cet article 1029.8.36.0.99, n’a pas été obtenu par la personne ou la société de personnes ;
d)  a cessé dans l’année d’imposition donnée d’être un montant que la société, la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir ou à obtenir.
2006, c. 36, a. 147.