1029.8.36.0.102. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.101, est réputé un montant payé par une société, une personne ou une société de personnes, selon le cas, dans une année d’imposition donnée à titre de remboursement d’un montant inclus dans l’ensemble établi pour une année d’imposition antérieure à l’égard de la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.99, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :a) a été inclus dans cet ensemble ;
b) dans le cas d’un montant visé au paragraphe a de cet article 1029.8.36.0.99, n’a pas été reçu par la société ;
c) dans le cas d’un montant visé au paragraphe b de cet article 1029.8.36.0.99, n’a pas été obtenu par la personne ou la société de personnes ;
d) a cessé dans l’année d’imposition donnée d’être un montant que la société, la personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir ou à obtenir.