I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.8. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est un bien admissible et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible:
i.  29,1667% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement sonore admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 et avant le 20 mars 2009 ou pour lequel, malgré la présentation de la demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003;
ii.  35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement sonore admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles, selon le cas:
1°  après le 19 mars 2009 et au plus tard soit le 4 juin 2014, soit, advenant que la Société de développement des entreprises culturelles a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014;
2°  après le 26 mars 2015;
iii.  28 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement sonore admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après soit le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014, et avant le 27 mars 2015;
a.1)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible:
i.  29,1667% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement audiovisuel numérique admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 23 mars 2006 et avant le 20 mars 2009;
ii.  35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement audiovisuel numérique admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles, selon le cas:
1°  après le 19 mars 2009 et au plus tard soit le 4 juin 2014, soit, advenant que la Société de développement des entreprises culturelles a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014;
2°  après le 26 mars 2015;
iii.  28% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement audiovisuel numérique admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après soit le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014, et avant le 27 mars 2015;
a.2)  lorsque le bien est un clip admissible:
i.  29,1667% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un clip admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 23 mars 2006 et avant le 20 mars 2009;
ii.  35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un clip admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles, selon le cas:
1°  après le 19 mars 2009 et au plus tard soit le 4 juin 2014, soit, advenant que la Société de développement des entreprises culturelles a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014;
2°  après le 26 mars 2015;
iii.  28% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un clip admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après soit le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci a estimé que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014, et avant le 27 mars 2015;
b)  dans les autres cas, 33 1/3 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Sous réserve du sixième alinéa, le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 50 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, de 50 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.10 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «50 000 $» par «43 750 $».
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.2 du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «50 000 $» par «21 875 $».
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition à l’égard d’un bien admissible, si ce bien est visé au sous-paragraphe ii ou iii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 114; 2002, c. 9, a. 62; 2003, c. 9, a. 206; 2004, c. 21, a. 312; 2007, c. 12, a. 154; 2010, c. 5, a. 152; 2015, c. 21, a. 422; 2015, c. 36, a. 112.
1029.8.36.0.0.8. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est un bien admissible et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible:
i.  29,1667% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement sonore admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 et avant le 20 mars 2009 ou pour lequel, malgré la présentation de la demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003;
ii.  35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement sonore admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009 et au plus tard soit le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014;
iii.  28% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement sonore admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date;
a.1)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible:
i.  29,1667% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement audiovisuel numérique admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 23 mars 2006 et avant le 20 mars 2009;
ii.  35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement audiovisuel numérique admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009 et au plus tard soit le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014;
iii.  28% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement audiovisuel numérique admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date;
a.2)  lorsque le bien est un clip admissible:
i.  29,1667% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un clip admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 23 mars 2006 et avant le 20 mars 2009;
ii.  35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un clip admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009 et au plus tard soit le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, le 31 août 2014;
iii.  28% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un clip admissible pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit après le 31 août 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date;
b)  dans les autres cas, 33 1/3 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Sous réserve du sixième alinéa, le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 50 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, de 50 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.10 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «50 000 $» par «43 750 $».
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe i du paragraphe a.2 du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «50 000 $» par «21 875 $».
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition à l’égard d’un bien admissible, si ce bien est visé au sous-paragraphe ii ou iii de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 114; 2002, c. 9, a. 62; 2003, c. 9, a. 206; 2004, c. 21, a. 312; 2007, c. 12, a. 154; 2010, c. 5, a. 152; 2015, c. 21, a. 422.
1029.8.36.0.0.8. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est un bien admissible et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible:
i.  35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement sonore admissible pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009;
ii.  29,1667% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement sonore admissible pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 et avant le 20 mars 2009 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003;
a.1)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible:
i.  35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement audiovisuel numérique admissible pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009;
ii.  29,1667% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un enregistrement audiovisuel numérique admissible pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 23 mars 2006 et avant le 20 mars 2009;
a.2)  lorsque le bien est un clip admissible:
i.  35% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un clip admissible pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009;
ii.  29,1667% de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien, s’il s’agit d’un clip admissible pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 23 mars 2006 et avant le 20 mars 2009;
b)  dans les autres cas, 33 1/3 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Sous réserve du sixième alinéa, le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 50 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, de 50 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.10 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «50 000 $» par «43 750 $».
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a.2 du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «50 000 $» par «21 875 $».
Le troisième alinéa ne s’applique pas aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition à l’égard d’un bien admissible, si ce bien est visé au sous-paragraphe i de l’un des paragraphes a à a.2 du premier alinéa.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 114; 2002, c. 9, a. 62; 2003, c. 9, a. 206; 2004, c. 21, a. 312; 2007, c. 12, a. 154; 2010, c. 5, a. 152.
1029.8.36.0.0.8. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est un bien admissible et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:
a)  lorsque le bien est un enregistrement sonore admissible pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, 29,1667 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
a.1)  lorsque le bien est un enregistrement audiovisuel numérique admissible pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 23 mars 2006, 29,1667 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
a.2)  lorsque le bien est un clip admissible pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 23 mars 2006, 29,1667 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  dans les autres cas, 33 1/3 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un bien admissible, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 50 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, de 50 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.10 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé à l’un des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «50 000 $» par «43 750 $».
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a.2 du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, «50 000 $» par «21 875 $ ».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 114; 2002, c. 9, a. 62; 2003, c. 9, a. 206; 2004, c. 21, a. 312; 2007, c. 12, a. 154.
1029.8.36.0.0.8. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, produit un enregistrement sonore et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie de la décision préalable favorable valide ou du certificat valide rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de décision préalable a été présentée ou, en l’absence d’une telle demande, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à :
a)  dans le cas d’un bien pour lequel une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 31 août 2003 ou pour lequel, malgré la présentation d’une demande de décision préalable auprès de la Société de développement des entreprises culturelles avant le 1er septembre 2003, la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 12 juin 2003, 29,1667 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien ;
b)  dans les autres cas, 33 1/3 % de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu du premier alinéa, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un enregistrement sonore admissible, ne doit pas dépasser l’excédent, soit, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, du montant obtenu en appliquant à 50 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, soit, dans les autres cas, de 50 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet alinéa à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.4.0.10 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du premier alinéa, le troisième alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 50 000 $ » par « 43 750 $ ».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 114; 2002, c. 9, a. 62; 2003, c. 9, a. 206; 2004, c. 21, a. 312.