I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression:
«coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au quatrième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» ou au quatrième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 625% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au quatrième alinéa;
«coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie, appelée «partie donnée» dans le présent paragraphe, d’un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» qui est comprise dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien, qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée se rapporte à la partie du coût d’un contrat ou aux frais visés au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, et qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 625% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
iii.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11, 500% ou 400%, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
iv.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«frais de production» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’ensemble des montants suivants:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien;
b)  les cotisations et les autres charges, à titre d’employeur, établies en vertu d’une loi du Québec ou du Canada que la société est tenue de payer pour l’année et, le cas échéant, pour une année antérieure à celle-ci, à l’égard des traitements ou salaires visés au paragraphe a, sauf la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
c)  la partie du coût d’un contrat et les frais qui s’y rattachent que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, dans la mesure où cette partie et ces frais se rapportent à la prestation de services rendus au Québec à la société, relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a, à l’exclusion des frais liés au financement du bien;
d)  le coût que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’acquisition ou de la location au Québec d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  ce coût se rapporte à l’utilisation du bien donné au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a;
ii.  ce coût est engagé auprès:
1°  soit d’un particulier qui réside au Québec au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
2°  soit d’une société ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
d.1)  les frais de déplacement que la société a engagés dans l’année relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de ces frais:
i.  les points de départ et d’arrivée du déplacement sont situés au Québec;
ii.  lorsque soit le point de départ, soit le point d’arrivée du déplacement est situé au Québec, les frais sont engagés auprès d’un agent de voyages qui est soit un particulier qui réside au Québec au moment où les services d’agent de voyages sont rendus, soit une société ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement à ce moment;
d.2)  les frais que la société a engagés dans l’année auprès de la Société de développement des entreprises culturelles et qui sont relatifs à la délivrance d’une attestation par celle-ci à l’égard du bien pour l’application de la présente section;
d.3)  le coût que la société a engagé dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé dans une année antérieure à celle-ci, à l’égard d’un contrat d’assurance ou d’un contrat relatif à une garantie de bonne fin, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  le contrat est conclu relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a;
ii.  l’émetteur du contrat exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment de la conclusion du contrat;
e)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a à d.3, incluse dans les frais de production de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«frais de production admissibles» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au cinquième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe c du troisième alinéa ou au cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, les frais de production de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais de production admissibles de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au cinquième alinéa;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«postproduction» d’un bien désigne l’étape de la production du bien qui comprend l’ensemble des activités suivant le tournage, ce qui inclut notamment le transcodage et la duplication du bien, la numérisation, la compression et la duplication de DVD et de cédéroms, l’encodage pour la vidéo sur demande, le sous-titrage de films, le sous-titrage pour personnes ayant une déficience auditive et la vidéodescription pour personnes ayant une déficience visuelle;
«production admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat d’agrément qu’elle délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est reconnue à titre de production admissible pour l’application de la présente section;
«production admissible à petit budget», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle une demande de certificat d’agrément a été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles avant le 29 mars 2017 et à l’égard de laquelle cette dernière atteste, sur le certificat d’agrément qu’elle délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est reconnue à titre de production admissible à petit budget pour l’application de la présente section;
«production exclue» désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre une attestation pour l’application de la présente définition dans le cadre de la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  soit est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle; 
d)  (paragraphe abrogé);
e)  soit est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, a un lien de dépendance avec une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
g)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien est réputée nulle, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien, que les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce bien sont réalisés après le 12 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  un montant ne peut être compris dans les frais de production d’une société à l’égard d’un bien, s’il constitue une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant des frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre d’un montant donné qui est compris dans ces frais de production et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné se rapporte à la partie du coût d’un contrat et aux frais visés au paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
d)  un montant visé à l’un des paragraphes a à c de cette définition qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la prestation de services rendus dans le cadre de la production d’un bien par une personne à titre de producteur, d’auteur, de scénariste, de réalisateur, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de compositeur, de chef d’orchestre, de monteur, de superviseur des effets visuels, d’acteur, relativement à un rôle parlant, ou d’interprète ne peut être compris dans les frais de production de la société pour une année d’imposition à l’égard du bien que si cette personne réside au Québec au moment où elle rend de tels services dans le cadre de la production du bien;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de l’acquisition d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, qu’elle utilise au Québec dans le cadre de la production d’un bien et qui constitue, pour elle, un bien amortissable d’une catégorie prescrite désigne un montant égal à la partie de l’amortissement comptable du bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation faite par la société du bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
g)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de la location d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, dans le cadre de la production d’un bien correspond à la partie de ce coût que l’on peut raisonnablement attribuer à l’utilisation au Québec du bien donné par la société dans cette année dans le cadre de la production du bien;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  les frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doivent comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
j)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, ses frais de production pour l’année à l’égard d’un bien sont réputés nuls.
Le montant auquel la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec par l’autre personne ou la société de personnes dans le cadre de la production du bien en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure.
Le montant auquel la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le montant de ces frais d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à des frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de cette définition, le montant de ces frais pour cette année antérieure.
Pour l’application de la présente section, une dépense qui, en l’absence du présent alinéa, se qualifierait de «frais de production» d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard de la réalisation d’un bien, cette dépense étant par ailleurs engagée dans l’année donnée, et qui est impayée au moment donné où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année donnée, à l’égard du bien, ou, en l’absence d’une telle présentation au ministre, à la date d’échéance de production applicable à la société pour cette année donnée, est réputée ne pas être engagée dans l’année donnée et être engagée dans une année d’imposition subséquente si elle est payée soit au cours de cette année subséquente et après le moment donné ou après cette date d’échéance de production, selon le cas, soit au cours de l’année d’imposition qui suit immédiatement cette année subséquente et avant le moment où la société présente au ministre, pour la première fois, ce formulaire prescrit pour cette année subséquente, à l’égard de ce bien.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa et du paragraphe b des définitions des expressions «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» et «frais de production admissibles» prévues à cet alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien:
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de la réalisation du bien;
iii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
v.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vi.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa, des frais de production admissibles de la société à l’égard du bien;
viii.  soit, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa, des frais de production de la société à l’égard du bien;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b des deuxième et troisième alinéas, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa et du cinquième alinéa, le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné, utilisé par elle dans le cadre de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques et les frais de production admissibles d’une société à l’égard d’un bien pour lequel la demande de certificat d’agrément est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les définitions des expressions «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» et «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévues au premier alinéa doivent se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant «625%» par «500%»;
b)  la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant «500%» par «400%».
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114; 2006, c. 36, a. 128; 2007, c. 12, a. 151; 2009, c. 15, a. 236; 2010, c. 5, a. 149; 2010, c. 25, a. 130; 2011, c. 1, a. 65; 2011, c. 34, a. 74; 2012, c. 8, a. 193; 2013, c. 10, a. 106; 2015, c. 21, a. 418; 2015, c. 36, a. 108; 2019, c. 14, a. 324.
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression:
«coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au quatrième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» ou au quatrième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 625% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au quatrième alinéa;
«coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie, appelée «partie donnée» dans le présent paragraphe, d’un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» qui est comprise dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien, qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée se rapporte à la partie du coût d’un contrat ou aux frais visés au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, et qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 625% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
iii.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11, 500% ou 400%, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
iv.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«frais de production» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien;
b)  les cotisations et les autres charges, à titre d’employeur, établies en vertu d’une loi du Québec ou du Canada que la société est tenue de payer pour l’année et, le cas échéant, pour une année antérieure à celle-ci, à l’égard des traitements ou salaires visés au paragraphe a, sauf la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
c)  la partie du coût d’un contrat et les frais qui s’y rattachent que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, dans la mesure où cette partie et ces frais se rapportent à la prestation de services rendus au Québec à la société, relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a, à l’exclusion des frais liés au financement du bien;
d)  le coût que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’acquisition ou de la location au Québec d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  ce coût se rapporte à l’utilisation du bien donné au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a;
ii.  ce coût est engagé auprès:
1°  soit d’un particulier qui réside au Québec au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
2°  soit d’une société ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
d.1)  les frais de déplacement que la société a engagés dans l’année relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de ces frais:
i.  les points de départ et d’arrivée du déplacement sont situés au Québec;
ii.  lorsque soit le point de départ, soit le point d’arrivée du déplacement est situé au Québec, les frais sont engagés auprès d’un agent de voyages qui est soit un particulier qui réside au Québec au moment où les services d’agent de voyages sont rendus, soit une société ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement à ce moment;
d.2)  les frais que la société a engagés dans l’année auprès de la Société de développement des entreprises culturelles et qui sont relatifs à la délivrance d’une attestation par celle-ci à l’égard du bien pour l’application de la présente section;
d.3)  le coût que la société a engagé dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé dans une année antérieure à celle-ci, à l’égard d’un contrat d’assurance ou d’un contrat relatif à une garantie de bonne fin, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  le contrat est conclu relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a;
ii.  l’émetteur du contrat exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment de la conclusion du contrat;
e)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a à d.3, incluse dans les frais de production de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«frais de production admissibles» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au cinquième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe c du troisième alinéa ou au cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, les frais de production de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais de production admissibles de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au cinquième alinéa;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«postproduction» d’un bien désigne l’étape de la production du bien qui comprend l’ensemble des activités suivant le tournage, ce qui inclut notamment le transcodage et la duplication du bien, la numérisation, la compression et la duplication de DVD et de cédéroms, l’encodage pour la vidéo sur demande, le sous-titrage de films, le sous-titrage pour personnes ayant une déficience auditive et la vidéodescription pour personnes ayant une déficience visuelle;
«production admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat d’agrément qu’elle délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est reconnue à titre de production admissible pour l’application de la présente section;
«production admissible à petit budget», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat d’agrément qu’elle délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est reconnue à titre de production admissible à petit budget pour l’application de la présente section;
«production exclue» désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre une attestation pour l’application de la présente définition dans le cadre de la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
g)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien est réputée nulle, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien, que les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce bien sont réalisés après le 12 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  un montant ne peut être compris dans les frais de production d’une société à l’égard d’un bien, s’il constitue une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant des frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre d’un montant donné qui est compris dans ces frais de production et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné se rapporte à la partie du coût d’un contrat et aux frais visés au paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
d)  un montant visé à l’un des paragraphes a à c de cette définition qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la prestation de services rendus dans le cadre de la production d’un bien par une personne à titre de producteur, d’auteur, de scénariste, de réalisateur, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de compositeur, de chef d’orchestre, de monteur, de superviseur des effets visuels, d’acteur, relativement à un rôle parlant, ou d’interprète ne peut être compris dans les frais de production de la société pour une année d’imposition à l’égard du bien que si cette personne réside au Québec au moment où elle rend de tels services dans le cadre de la production du bien;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de l’acquisition d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, qu’elle utilise au Québec dans le cadre de la production d’un bien et qui constitue, pour elle, un bien amortissable d’une catégorie prescrite désigne un montant égal à la partie de l’amortissement comptable du bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation faite par la société du bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
g)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de la location d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, dans le cadre de la production d’un bien correspond à la partie de ce coût que l’on peut raisonnablement attribuer à l’utilisation au Québec du bien donné par la société dans cette année dans le cadre de la production du bien;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  les frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doivent comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
j)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, ses frais de production pour l’année à l’égard d’un bien sont réputés nuls.
Le montant auquel la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec par l’autre personne ou la société de personnes dans le cadre de la production du bien en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure.
Le montant auquel la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le montant de ces frais d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à des frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de cette définition, le montant de ces frais pour cette année antérieure.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa, une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul des frais de production admissibles d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition à l’égard du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa et du paragraphe b des définitions des expressions «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» et «frais de production admissibles» prévues à cet alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien:
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de la réalisation du bien;
iii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
v.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vi.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa, des frais de production admissibles de la société à l’égard du bien;
viii.  soit, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa, des frais de production de la société à l’égard du bien;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b des deuxième et troisième alinéas, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa et du cinquième alinéa, le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné, utilisé par elle dans le cadre de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques et les frais de production admissibles d’une société à l’égard d’un bien pour lequel la demande de certificat d’agrément est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les définitions des expressions «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» et «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévues au premier alinéa doivent se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant «625%» par «500%»;
b)  la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant «500%» par «400%».
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114; 2006, c. 36, a. 128; 2007, c. 12, a. 151; 2009, c. 15, a. 236; 2010, c. 5, a. 149; 2010, c. 25, a. 130; 2011, c. 1, a. 65; 2011, c. 34, a. 74; 2012, c. 8, a. 193; 2013, c. 10, a. 106; 2015, c. 21, a. 418; 2015, c. 36, a. 108.
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression:
«coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au quatrième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» ou au quatrième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 625% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au quatrième alinéa;
«coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie, appelée «partie donnée» dans le présent paragraphe, d’un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» qui est comprise dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien, qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée se rapporte à la partie du coût d’un contrat ou aux frais visés au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, et qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 625% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
iii.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui est associée à une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11, 500% ou 400%, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
iv.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«frais de production» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien;
b)  les cotisations et les autres charges, à titre d’employeur, établies en vertu d’une loi du Québec ou du Canada que la société est tenue de payer pour l’année et, le cas échéant, pour une année antérieure à celle-ci, à l’égard des traitements ou salaires visés au paragraphe a, sauf la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
c)  la partie du coût d’un contrat et les frais qui s’y rattachent que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, dans la mesure où cette partie et ces frais se rapportent à la prestation de services rendus au Québec à la société, relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a, à l’exclusion des frais liés au financement du bien;
d)  le coût que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’acquisition ou de la location au Québec d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  ce coût se rapporte à l’utilisation du bien donné au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a;
ii.  ce coût est engagé auprès:
1°  soit d’un particulier qui réside au Québec au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
2°  soit d’une société ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
d.1)  les frais de déplacement que la société a engagés dans l’année relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de ces frais:
i.  les points de départ et d’arrivée du déplacement sont situés au Québec;
ii.  lorsque soit le point de départ, soit le point d’arrivée du déplacement est situé au Québec, les frais sont engagés auprès d’un agent de voyages qui est soit un particulier qui réside au Québec au moment où les services d’agent de voyages sont rendus, soit une société ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement à ce moment;
d.2)  les frais que la société a engagés dans l’année auprès de la Société de développement des entreprises culturelles et qui sont relatifs à la délivrance d’une attestation par celle-ci à l’égard du bien pour l’application de la présente section;
d.3)  le coût que la société a engagé dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé dans une année antérieure à celle-ci, à l’égard d’un contrat d’assurance ou d’un contrat relatif à une garantie de bonne fin, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  le contrat est conclu relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a;
ii.  l’émetteur du contrat exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment de la conclusion du contrat;
e)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a à d.3, incluse dans les frais de production de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«frais de production admissibles» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au cinquième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe c du troisième alinéa ou au cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, les frais de production de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais de production admissibles de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au cinquième alinéa;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«postproduction» d’un bien désigne l’étape de la production du bien qui comprend l’ensemble des activités suivant le tournage, ce qui inclut notamment le transcodage et la duplication du bien, la numérisation, la compression et la duplication de DVD et de cédéroms, l’encodage pour la vidéo sur demande, le sous-titrage de films, le sous-titrage pour personnes ayant une déficience auditive et la vidéodescription pour personnes ayant une déficience visuelle;
«production admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat d’agrément qu’elle délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est reconnue à titre de production admissible pour l’application de la présente section;
«production admissible à petit budget», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat d’agrément qu’elle délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est reconnue à titre de production admissible à petit budget pour l’application de la présente section;
«production exclue» désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre une attestation pour l’application de la présente définition dans le cadre de la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, associée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
g)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien est réputée nulle, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien, que les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce bien sont réalisés après le 12 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  un montant ne peut être compris dans les frais de production d’une société à l’égard d’un bien, s’il constitue une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant des frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre d’un montant donné qui est compris dans ces frais de production et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné se rapporte à la partie du coût d’un contrat et aux frais visés au paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
d)  un montant visé à l’un des paragraphes a à c de cette définition qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la prestation de services rendus dans le cadre de la production d’un bien par une personne à titre de producteur, d’auteur, de scénariste, de réalisateur, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de compositeur, de chef d’orchestre, de monteur, de superviseur des effets visuels, d’acteur, relativement à un rôle parlant, ou d’interprète ne peut être compris dans les frais de production de la société pour une année d’imposition à l’égard du bien que si cette personne réside au Québec au moment où elle rend de tels services dans le cadre de la production du bien;
e)  les frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne comprennent pas:
i.  la partie du coût d’un contrat qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de services rendus dans le cadre de la production du bien par une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou par une société donnée qui est associée à une société qui est titulaire d’une telle licence, sauf dans la mesure où cette partie se rapporte à des services rendus par cette société donnée exclusivement à l’étape de la postproduction du bien;
ii.  le coût que la société engage à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien corporel, y compris un logiciel, utilisé dans le cadre de la production du bien auprès d’une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou d’une société donnée qui est associée à une société qui est titulaire d’une telle licence, sauf dans la mesure où ce coût est engagé auprès de cette société donnée à l’égard d’un bien corporel utilisé exclusivement à l’étape de la postproduction du bien;
f)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de l’acquisition d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, qu’elle utilise au Québec dans le cadre de la production d’un bien et qui constitue, pour elle, un bien amortissable d’une catégorie prescrite désigne un montant égal à la partie de l’amortissement comptable du bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation faite par la société du bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
g)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de la location d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, dans le cadre de la production d’un bien correspond à la partie de ce coût que l’on peut raisonnablement attribuer à l’utilisation au Québec du bien donné par la société dans cette année dans le cadre de la production du bien;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  les frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doivent comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
j)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, ses frais de production pour l’année à l’égard d’un bien sont réputés nuls.
Le montant auquel la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec par l’autre personne ou la société de personnes dans le cadre de la production du bien en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure.
Le montant auquel la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le montant de ces frais d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à des frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de cette définition, le montant de ces frais pour cette année antérieure.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa, une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul des frais de production admissibles d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition à l’égard du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa et du paragraphe b des définitions des expressions «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» et «frais de production admissibles» prévues à cet alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien:
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de la réalisation du bien;
iii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
v.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vi.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa, des frais de production admissibles de la société à l’égard du bien;
viii.  soit, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa, des frais de production de la société à l’égard du bien;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b des deuxième et troisième alinéas, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa et du cinquième alinéa, le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné, utilisé par elle dans le cadre de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Aux fins de déterminer, pour une année d’imposition, le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques, la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques et les frais de production admissibles d’une société à l’égard d’un bien pour lequel la demande de certificat d’agrément est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les définitions des expressions «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» et «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévues au premier alinéa doivent se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant «625%» par «500%»;
b)  la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa doit se lire, à l’égard de ce bien, en y remplaçant «500%» par «400%».
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114; 2006, c. 36, a. 128; 2007, c. 12, a. 151; 2009, c. 15, a. 236; 2010, c. 5, a. 149; 2010, c. 25, a. 130; 2011, c. 1, a. 65; 2011, c. 34, a. 74; 2012, c. 8, a. 193; 2013, c. 10, a. 106; 2015, c. 21, a. 418.
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression:
«coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au quatrième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» ou au quatrième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au quatrième alinéa;
«coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie, appelée «partie donnée» dans le présent paragraphe, d’un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» qui est comprise dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien, qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée se rapporte à la partie du coût d’un contrat ou aux frais visés au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, et qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
iii.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11, 500% ou 400%, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
iv.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«frais de production» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien;
b)  les cotisations et les autres charges, à titre d’employeur, établies en vertu d’une loi du Québec ou du Canada que la société est tenue de payer pour l’année et, le cas échéant, pour une année antérieure à celle-ci, à l’égard des traitements ou salaires visés au paragraphe a, sauf la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
c)  la partie du coût d’un contrat et les frais qui s’y rattachent que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, dans la mesure où cette partie et ces frais se rapportent à la prestation de services rendus au Québec à la société, relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a, à l’exclusion des frais liés au financement du bien;
d)  le coût que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’acquisition ou de la location au Québec d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  ce coût se rapporte à l’utilisation du bien donné au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a;
ii.  ce coût est engagé auprès:
1°  soit d’un particulier qui réside au Québec au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
2°  soit d’une société ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
d.1)  les frais de déplacement que la société a engagés dans l’année relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de ces frais:
i.  les points de départ et d’arrivée du déplacement sont situés au Québec;
ii.  lorsque soit le point de départ, soit le point d’arrivée du déplacement est situé au Québec, les frais sont engagés auprès d’un agent de voyages qui est soit un particulier qui réside au Québec au moment où les services d’agent de voyages sont rendus, soit une société ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement à ce moment;
d.2)  les frais que la société a engagés dans l’année auprès de la Société de développement des entreprises culturelles et qui sont relatifs à la délivrance d’une attestation par celle-ci à l’égard du bien pour l’application de la présente section;
d.3)  le coût que la société a engagé dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé dans une année antérieure à celle-ci, à l’égard d’un contrat d’assurance ou d’un contrat relatif à une garantie de bonne fin, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  le contrat est conclu relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a;
ii.  l’émetteur du contrat exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment de la conclusion du contrat;
e)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a à d.3, incluse dans les frais de production de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«frais de production admissibles» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au cinquième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe c du troisième alinéa ou au cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, les frais de production de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais de production admissibles de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 400% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au cinquième alinéa;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«postproduction» d’un bien désigne l’étape de la production du bien qui comprend l’ensemble des activités suivant le tournage, ce qui inclut notamment le transcodage et la duplication du bien, la numérisation, la compression et la duplication de DVD et de cédéroms, l’encodage pour la vidéo sur demande, le sous-titrage de films, le sous-titrage pour personnes ayant une déficience auditive et la vidéodescription pour personnes ayant une déficience visuelle;
«production admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat d’agrément qu’elle délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est reconnue à titre de production admissible pour l’application de la présente section;
«production admissible à petit budget», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat d’agrément qu’elle délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est reconnue à titre de production admissible à petit budget pour l’application de la présente section;
«production exclue» désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre une attestation pour l’application de la présente définition dans le cadre de la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
g)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien est réputée nulle, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien, que les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce bien sont réalisés après le 12 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  un montant ne peut être compris dans les frais de production d’une société à l’égard d’un bien, s’il constitue une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant des frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre d’un montant donné qui est compris dans ces frais de production et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné se rapporte à la partie du coût d’un contrat et aux frais visés au paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
d)  un montant visé à l’un des paragraphes a à c de cette définition qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la prestation de services rendus dans le cadre de la production d’un bien par une personne à titre de producteur, d’auteur, de scénariste, de réalisateur, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de compositeur, de chef d’orchestre, de monteur, de superviseur des effets visuels, d’acteur, relativement à un rôle parlant, ou d’interprète ne peut être compris dans les frais de production de la société pour une année d’imposition à l’égard du bien que si cette personne réside au Québec au moment où elle rend de tels services dans le cadre de la production du bien;
e)  les frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne comprennent pas:
i.  la partie du coût d’un contrat qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de services rendus dans le cadre de la production du bien par une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou par une société donnée qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, sauf dans la mesure où cette partie se rapporte à des services rendus par cette société donnée exclusivement à l’étape de la postproduction du bien;
ii.  le coût que la société engage à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien corporel, y compris un logiciel, utilisé dans le cadre de la production du bien auprès d’une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou d’une société donnée qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, sauf dans la mesure où ce coût est engagé auprès de cette société donnée à l’égard d’un bien corporel utilisé exclusivement à l’étape de la postproduction du bien;
f)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de l’acquisition d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, qu’elle utilise au Québec dans le cadre de la production d’un bien et qui constitue, pour elle, un bien amortissable d’une catégorie prescrite désigne un montant égal à la partie de l’amortissement comptable du bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation faite par la société du bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
g)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de la location d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, dans le cadre de la production d’un bien correspond à la partie de ce coût que l’on peut raisonnablement attribuer à l’utilisation au Québec du bien donné par la société dans cette année dans le cadre de la production du bien;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  les frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doivent comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
j)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, ses frais de production pour l’année à l’égard d’un bien sont réputés nuls.
Le montant auquel la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec par l’autre personne ou la société de personnes dans le cadre de la production du bien en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure.
Le montant auquel la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le montant de ces frais d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à des frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de cette définition, le montant de ces frais pour cette année antérieure.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa, une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul des frais de production admissibles d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition à l’égard du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa et du paragraphe b des définitions des expressions «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» et «frais de production admissibles» prévues à cet alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien:
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de la réalisation du bien;
iii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
v.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vi.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa, des frais de production admissibles de la société à l’égard du bien;
viii.  soit, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa, des frais de production de la société à l’égard du bien;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b des deuxième et troisième alinéas, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa et du cinquième alinéa, le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné, utilisé par elle dans le cadre de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114; 2006, c. 36, a. 128; 2007, c. 12, a. 151; 2009, c. 15, a. 236; 2010, c. 5, a. 149; 2010, c. 25, a. 130; 2011, c. 1, a. 65; 2011, c. 34, a. 74; 2012, c. 8, a. 193; 2013, c. 10, a. 106.
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression:
«coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au quatrième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» ou au quatrième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au quatrième alinéa;
«coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie, appelée «partie donnée» dans le présent paragraphe, d’un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» qui est comprise dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien, qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée se rapporte à la partie du coût d’un contrat ou aux frais visés au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, et qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
iii.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11, 500% ou 400%, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
iv.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«frais de production» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien;
b)  les cotisations et les autres charges, à titre d’employeur, établies en vertu d’une loi du Québec ou du Canada que la société est tenue de payer pour l’année et, le cas échéant, pour une année antérieure à celle-ci, à l’égard des traitements ou salaires visés au paragraphe a, sauf la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
c)  la partie du coût d’un contrat et les frais qui s’y rattachent que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, dans la mesure où cette partie et ces frais se rapportent à la prestation de services rendus au Québec à la société, relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a, à l’exclusion des frais liés au financement du bien;
d)  le coût que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’acquisition ou de la location au Québec d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  ce coût se rapporte à l’utilisation du bien donné au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a;
ii.  ce coût est engagé auprès:
1°  soit d’un particulier qui réside au Québec au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
2°  soit d’une société ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
d.1)  les frais de déplacement que la société a engagés dans l’année relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de ces frais:
i.  les points de départ et d’arrivée du déplacement sont situés au Québec;
ii.  lorsque soit le point de départ, soit le point d’arrivée du déplacement est situé au Québec, les frais sont engagés auprès d’un agent de voyages qui est soit un particulier qui réside au Québec au moment où les services d’agent de voyages sont rendus, soit une société ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement à ce moment;
d.2)  les frais que la société a engagés dans l’année auprès de la Société de développement des entreprises culturelles et qui sont relatifs à la délivrance d’une attestation par celle-ci à l’égard du bien pour l’application de la présente section;
d.3)  le coût que la société a engagé dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé dans une année antérieure à celle-ci, à l’égard d’un contrat d’assurance ou d’un contrat relatif à une garantie de bonne fin, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  le contrat est conclu relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a;
ii.  l’émetteur du contrat exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment de la conclusion du contrat;
e)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a à d.3, incluse dans les frais de production de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«frais de production admissibles» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au cinquième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe c du troisième alinéa ou au cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, les frais de production de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais de production admissibles de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 400% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au cinquième alinéa;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«postproduction» d’un bien désigne l’étape de la production du bien qui comprend l’ensemble des activités suivant le tournage, ce qui inclut notamment le transcodage et la duplication du bien, la numérisation, la compression et la duplication de DVD et de cédéroms, l’encodage pour la vidéo sur demande, le sous-titrage de films, le sous-titrage pour personnes ayant une déficience auditive et la vidéodescription pour personnes ayant une déficience visuelle;
«production admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat d’agrément qu’elle délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est reconnue à titre de production admissible pour l’application de la présente section;
«production admissible à petit budget», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur le certificat d’agrément qu’elle délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est reconnue à titre de production admissible à petit budget pour l’application de la présente section;
«production exclue» désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre une attestation pour l’application de la présente définition dans le cadre de la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
g)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien est réputée nulle, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien, que les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce bien sont réalisés après le 12 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  un montant ne peut être compris dans les frais de production d’une société à l’égard d’un bien, s’il constitue une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant des frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre d’un montant donné qui est compris dans ces frais de production et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné se rapporte à la partie du coût d’un contrat et aux frais visés au paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
d)  un montant visé à l’un des paragraphes a à c de cette définition qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la prestation de services rendus dans le cadre de la production d’un bien par une personne à titre de producteur, d’auteur, de scénariste, de réalisateur, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de compositeur, de chef d’orchestre, de monteur, de superviseur des effets visuels, d’acteur, relativement à un rôle parlant, ou d’interprète ne peut être compris dans les frais de production de la société pour une année d’imposition à l’égard du bien que si cette personne réside au Québec au moment où elle rend de tels services dans le cadre de la production du bien;
e)  les frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne comprennent pas:
i.  la partie du coût d’un contrat qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de services rendus dans le cadre de la production du bien par une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou par une société donnée qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, sauf dans la mesure où cette partie se rapporte à des services rendus par cette société donnée exclusivement à l’étape de la postproduction du bien;
ii.  le coût que la société engage à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien corporel, y compris un logiciel, utilisé dans le cadre de la production du bien auprès d’une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou d’une société donnée qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, sauf dans la mesure où ce coût est engagé auprès de cette société donnée à l’égard d’un bien corporel utilisé exclusivement à l’étape de la postproduction du bien;
f)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de l’acquisition d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, qu’elle utilise au Québec dans le cadre de la production d’un bien et qui constitue, pour elle, un bien amortissable d’une catégorie prescrite désigne un montant égal à la partie de l’amortissement comptable du bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation faite par la société du bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
g)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de la location d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, dans le cadre de la production d’un bien correspond à la partie de ce coût que l’on peut raisonnablement attribuer à l’utilisation au Québec du bien donné par la société dans cette année dans le cadre de la production du bien;
h)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul des frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition à l’égard du bien;
i)  les frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doivent comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
j)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, ses frais de production pour l’année à l’égard d’un bien sont réputés nuls.
Le montant auquel la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec par l’autre personne ou la société de personnes dans le cadre de la production du bien en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure.
Le montant auquel la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le montant de ces frais d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à des frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de cette définition, le montant de ces frais pour cette année antérieure.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa et du paragraphe b des définitions des expressions «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» et «frais de production admissibles» prévues à cet alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien:
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de la réalisation du bien;
iii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
v.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vi.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa, des frais de production admissibles de la société à l’égard du bien;
viii.  soit, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa, des frais de production de la société à l’égard du bien;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b des deuxième et troisième alinéas, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa et du cinquième alinéa, le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné, utilisé par elle dans le cadre de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114; 2006, c. 36, a. 128; 2007, c. 12, a. 151; 2009, c. 15, a. 236; 2010, c. 5, a. 149; 2010, c. 25, a. 130; 2011, c. 1, a. 65; 2011, c. 34, a. 74; 2012, c. 8, a. 193.
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression:
«coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au quatrième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» ou au quatrième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au quatrième alinéa;
«coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie, appelée «partie donnée» dans le présent paragraphe, d’un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» qui est comprise dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien, qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée se rapporte à la partie du coût d’un contrat ou aux frais visés au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, et qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
iii.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11, 500% ou 400%, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
iv.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«frais de production» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien;
b)  les cotisations et les autres charges, à titre d’employeur, établies en vertu d’une loi du Québec ou du Canada que la société est tenue de payer pour l’année et, le cas échéant, pour une année antérieure à celle-ci, à l’égard des traitements ou salaires visés au paragraphe a, sauf la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
c)  la partie du coût d’un contrat et les frais qui s’y rattachent que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, dans la mesure où cette partie et ces frais se rapportent à la prestation de services rendus au Québec à la société, relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a, à l’exclusion des frais liés au financement du bien;
d)  le coût que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’acquisition ou de la location au Québec d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  ce coût se rapporte à l’utilisation du bien donné au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a;
ii.  ce coût est engagé auprès:
1°  soit d’un particulier qui réside au Québec au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
2°  soit d’une société ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
d.1)  les frais de déplacement que la société a engagés dans l’année relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de ces frais:
i.  les points de départ et d’arrivée du déplacement sont situés au Québec;
ii.  lorsque soit le point de départ, soit le point d’arrivée du déplacement est situé au Québec, les frais sont engagés auprès d’un agent de voyages qui est soit un particulier qui réside au Québec au moment où les services d’agent de voyages sont rendus, soit une société ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement à ce moment;
d.2)  les frais que la société a engagés dans l’année auprès de la Société de développement des entreprises culturelles et qui sont relatifs à la délivrance d’une attestation par celle-ci à l’égard du bien pour l’application de la présente section;
d.3)  le coût que la société a engagé dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé dans une année antérieure à celle-ci, à l’égard d’un contrat d’assurance ou d’un contrat relatif à une garantie de bonne fin, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  le contrat est conclu relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a;
ii.  l’émetteur du contrat exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment de la conclusion du contrat;
e)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a à d.3, incluse dans les frais de production de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«frais de production admissibles» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au cinquième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe c du troisième alinéa ou au cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, les frais de production de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais de production admissibles de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 400% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au cinquième alinéa;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«postproduction» d’un bien désigne l’étape de la production du bien qui comprend l’ensemble des activités suivant le tournage, ce qui inclut notamment le transcodage et la duplication du bien, la numérisation, la compression et la duplication de DVD et de cédéroms, l’encodage pour la vidéo sur demande, le sous-titrage de films, le sous-titrage pour personnes ayant une déficience auditive et la vidéodescription pour personnes ayant une déficience visuelle;
«production admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section;
«production admissible à petit budget», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à une société à l’égard de la production, que cette production se qualifie à titre de production à petit budget pour l’application de la présente section;
«production exclue» désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre une attestation pour l’application de la présente définition dans le cadre de la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
g)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien est réputée nulle, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien, que les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce bien sont réalisés après le 12 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  un montant ne peut être compris dans les frais de production d’une société à l’égard d’un bien, s’il constitue une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant des frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre d’un montant donné qui est compris dans ces frais de production et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné se rapporte à la partie du coût d’un contrat et aux frais visés au paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
d)  un montant visé à l’un des paragraphes a à c de cette définition qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la prestation de services rendus dans le cadre de la production d’un bien par une personne à titre de producteur, d’auteur, de scénariste, de réalisateur, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de compositeur, de chef d’orchestre, de monteur, de superviseur des effets visuels, d’acteur, relativement à un rôle parlant, ou d’interprète ne peut être compris dans les frais de production de la société pour une année d’imposition à l’égard du bien que si cette personne réside au Québec au moment où elle rend de tels services dans le cadre de la production du bien;
e)  les frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne comprennent pas:
i.  la partie du coût d’un contrat qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de services rendus dans le cadre de la production du bien par une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou par une société donnée qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, sauf dans la mesure où cette partie se rapporte à des services rendus par cette société donnée exclusivement à l’étape de la postproduction du bien;
ii.  le coût que la société engage à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien corporel, y compris un logiciel, utilisé dans le cadre de la production du bien auprès d’une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou d’une société donnée qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, sauf dans la mesure où ce coût est engagé auprès de cette société donnée à l’égard d’un bien corporel utilisé exclusivement à l’étape de la postproduction du bien;
f)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de l’acquisition d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, qu’elle utilise au Québec dans le cadre de la production d’un bien et qui constitue, pour elle, un bien amortissable d’une catégorie prescrite désigne un montant égal à la partie de l’amortissement comptable du bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation faite par la société du bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
g)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de la location d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, dans le cadre de la production d’un bien correspond à la partie de ce coût que l’on peut raisonnablement attribuer à l’utilisation au Québec du bien donné par la société dans cette année dans le cadre de la production du bien;
h)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul des frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition à l’égard du bien;
i)  les frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doivent comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
j)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, ses frais de production pour l’année à l’égard d’un bien sont réputés nuls.
Le montant auquel la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec par l’autre personne ou la société de personnes dans le cadre de la production du bien en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure.
Le montant auquel la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le montant de ces frais d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à des frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de cette définition, le montant de ces frais pour cette année antérieure.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa et du paragraphe b des définitions des expressions «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» et «frais de production admissibles» prévues à cet alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien:
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de la réalisation du bien;
iii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
v.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vi.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa, des frais de production admissibles de la société à l’égard du bien;
viii.  soit, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa, des frais de production de la société à l’égard du bien;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b des deuxième et troisième alinéas, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa et du cinquième alinéa, le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné, utilisé par elle dans le cadre de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114; 2006, c. 36, a. 128; 2007, c. 12, a. 151; 2009, c. 15, a. 236; 2010, c. 5, a. 149; 2010, c. 25, a. 130; 2011, c. 1, a. 65; 2011, c. 34, a. 74.
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression:
«coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au quatrième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» ou au quatrième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au quatrième alinéa;
«coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie, appelée «partie donnée» dans le présent paragraphe, d’un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» qui est comprise dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien, qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée se rapporte à la partie du coût d’un contrat ou aux frais visés au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, et qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
iii.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11, 500% ou 400%, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
iv.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«frais de production» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien;
b)  les cotisations et les autres charges, à titre d’employeur, établies en vertu d’une loi du Québec ou du Canada que la société est tenue de payer pour l’année et, le cas échéant, pour une année antérieure à celle-ci, à l’égard des traitements ou salaires visés au paragraphe a, sauf la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
c)  la partie du coût d’un contrat et les frais qui s’y rattachent que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, dans la mesure où cette partie et ces frais se rapportent à la prestation de services rendus au Québec à la société, relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a, à l’exclusion des frais liés au financement du bien;
d)  le coût que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’acquisition ou de la location au Québec d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  ce coût se rapporte à l’utilisation du bien donné au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a;
ii.  ce coût est engagé auprès:
1°  soit d’un particulier qui réside au Québec au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
2°  soit d’une société ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
d.1)  les frais de déplacement que la société a engagés dans l’année relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, si l’une des conditions suivantes est remplie à l’égard de ces frais:
i.  les points de départ et d’arrivée du déplacement sont situés au Québec;
ii.  lorsque soit le point de départ, soit le point d’arrivée du déplacement est situé au Québec, les frais sont engagés auprès d’un agent de voyages qui est soit un particulier qui réside au Québec au moment où les services d’agent de voyages sont rendus, soit une société ou une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement à ce moment;
d.2)  les frais que la société a engagés dans l’année auprès de la Société de développement des entreprises culturelles et qui sont relatifs à la délivrance d’une attestation par celle-ci à l’égard du bien pour l’application de la présente section;
d.3)  le coût que la société a engagé dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé dans une année antérieure à celle-ci, à l’égard d’un contrat d’assurance ou d’un contrat relatif à une garantie de bonne fin, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  le contrat est conclu relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a;
ii.  l’émetteur du contrat exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment de la conclusion du contrat;
e)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a à d.3, incluse dans les frais de production de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«frais de production admissibles» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au cinquième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe c du troisième alinéa ou au cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, les frais de production de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais de production admissibles de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 400% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au cinquième alinéa;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«production admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section;
«production admissible à petit budget», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à une société à l’égard de la production, que cette production se qualifie à titre de production à petit budget pour l’application de la présente section;
«production exclue» désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre une attestation pour l’application de la présente définition dans le cadre de la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
g)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien est réputée nulle, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien, que les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce bien sont réalisés après le 12 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  un montant ne peut être compris dans les frais de production d’une société à l’égard d’un bien, s’il constitue une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant des frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre d’un montant donné qui est compris dans ces frais de production et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné se rapporte à la partie du coût d’un contrat et aux frais visés au paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
d)  un montant visé à l’un des paragraphes a à c de cette définition qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la prestation de services rendus dans le cadre de la production d’un bien par une personne à titre de producteur, d’auteur, de scénariste, de réalisateur, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de compositeur, de chef d’orchestre, de monteur, de superviseur des effets visuels, d’acteur, relativement à un rôle parlant, ou d’interprète ne peut être compris dans les frais de production de la société pour une année d’imposition à l’égard du bien que si cette personne réside au Québec au moment où elle rend de tels services dans le cadre de la production du bien;
e)  les frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne comprennent pas:
i.  la partie du coût d’un contrat qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de services rendus dans le cadre de la production du bien par une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou par une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence;
ii.  le coût que la société engage à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien corporel, y compris un logiciel, utilisé dans le cadre de la production du bien auprès d’une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou d’une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence;
f)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de l’acquisition d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, qu’elle utilise au Québec dans le cadre de la production d’un bien et qui constitue, pour elle, un bien amortissable d’une catégorie prescrite désigne un montant égal à la partie de l’amortissement comptable du bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation faite par la société du bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
g)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de la location d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, dans le cadre de la production d’un bien correspond à la partie de ce coût que l’on peut raisonnablement attribuer à l’utilisation au Québec du bien donné par la société dans cette année dans le cadre de la production du bien;
h)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul des frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition à l’égard du bien;
i)  les frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doivent comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
j)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, ses frais de production pour l’année à l’égard d’un bien sont réputés nuls.
Le montant auquel la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec par l’autre personne ou la société de personnes dans le cadre de la production du bien en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure.
Le montant auquel la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le montant de ces frais d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à des frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de cette définition, le montant de ces frais pour cette année antérieure.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa et du paragraphe b des définitions des expressions «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» et «frais de production admissibles» prévues à cet alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien:
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de la réalisation du bien;
iii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
v.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vi.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa, des frais de production admissibles de la société à l’égard du bien;
viii.  soit, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa, des frais de production de la société à l’égard du bien;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b des deuxième et troisième alinéas, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa et du cinquième alinéa, le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné, utilisé par elle dans le cadre de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114; 2006, c. 36, a. 128; 2007, c. 12, a. 151; 2009, c. 15, a. 236; 2010, c. 5, a. 149; 2010, c. 25, a. 130; 2011, c. 1, a. 65.
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression:
«coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au quatrième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» ou au quatrième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au quatrième alinéa;
«coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à la partie, appelée «partie donnée» dans le présent paragraphe, d’un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» qui est comprise dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien, qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée se rapporte à la partie du coût d’un contrat ou aux frais visés au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, et qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
iii.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11, 500% ou 400%, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
iv.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«frais de production» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du troisième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien;
b)  les cotisations et les autres charges, à titre d’employeur, établies en vertu d’une loi du Québec ou du Canada que la société est tenue de payer pour l’année et, le cas échéant, pour une année antérieure à celle-ci, à l’égard des traitements ou salaires visés au paragraphe a, sauf la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
c)  la partie du coût d’un contrat et les frais qui s’y rattachent que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle-ci, qui sont directement attribuables à la production du bien, dans la mesure où cette partie et ces frais se rapportent à la prestation de services rendus au Québec à la société, relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a;
d)  le coût que la société a engagé dans l’année à l’égard de l’acquisition ou de la location au Québec d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable, qu’elle a engagé à cet égard dans une année antérieure à celle-ci, qui est directement attribuable à la production du bien, dans la mesure où, à la fois:
i.  ce coût se rapporte à l’utilisation du bien donné au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien visées au paragraphe a;
ii.  ce coût est engagé auprès:
1°  soit d’un particulier qui réside au Québec au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
2°  soit d’une société ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement au moment où le bien donné est acquis ou loué dans le cadre de la production du bien;
e)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a à d, incluse dans les frais de production de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«frais de production admissibles» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent, sur le montant visé au cinquième alinéa à l’égard de ce bien pour l’année, de l’ensemble des montants suivants:
a)  les frais de production de la société pour l’année à l’égard du bien;
b)  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe c du troisième alinéa ou au cinquième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, les frais de production de la société ou un montant déterminé en vertu du paragraphe b, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente les frais de production admissibles de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 400% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i.1 du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au cinquième alinéa;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«production admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section;
«production admissible à petit budget», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à une société à l’égard de la production, que cette production se qualifie à titre de production à petit budget pour l’application de la présente section;
«production exclue» désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre une attestation pour l’application de la présente définition dans le cadre de la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle;
g)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien est réputée nulle, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles indique, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien, que les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce bien sont réalisés après le 12 juin 2009.
Pour l’application de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  un montant ne peut être compris dans les frais de production d’une société à l’égard d’un bien, s’il constitue une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  le montant des frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre d’un montant donné qui est compris dans ces frais de production et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné se rapporte à la partie du coût d’un contrat et aux frais visés au paragraphe c de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu de ce contrat;
d)  un montant visé à l’un des paragraphes a à c de cette définition qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la prestation de services rendus dans le cadre de la production d’un bien par une personne à titre de producteur, d’auteur, de scénariste, de réalisateur, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de compositeur, de chef d’orchestre, de monteur, de superviseur des effets visuels, d’acteur, relativement à un rôle parlant, ou d’interprète ne peut être compris dans les frais de production de la société pour une année d’imposition à l’égard du bien que si cette personne réside au Québec au moment où elle rend de tels services dans le cadre de la production du bien;
e)  les frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne comprennent pas:
i.  la partie du coût d’un contrat qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de services rendus dans le cadre de la production du bien par une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou par une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence;
ii.  le coût que la société engage à l’égard de l’acquisition ou de la location d’un bien corporel, y compris un logiciel, utilisé dans le cadre de la production du bien auprès d’une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou d’une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence;
f)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de l’acquisition d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, qu’elle utilise au Québec dans le cadre de la production d’un bien et qui constitue, pour elle, un bien amortissable d’une catégorie prescrite désigne un montant égal à la partie de l’amortissement comptable du bien donné, pour l’année, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation faite par la société du bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
g)  le coût qu’une société engage dans une année d’imposition à l’égard de la location d’un bien donné qui est un bien corporel, y compris un logiciel, dans le cadre de la production d’un bien correspond à la partie de ce coût que l’on peut raisonnablement attribuer à l’utilisation au Québec du bien donné par la société dans cette année dans le cadre de la production du bien;
h)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul des frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien que si elle est payée au moment où la société présente, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition à l’égard du bien;
i)  les frais de production d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doivent comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
j)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, ses frais de production pour l’année à l’égard d’un bien sont réputés nuls.
Le montant auquel la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec par l’autre personne ou la société de personnes dans le cadre de la production du bien en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs au coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le montant de ce coût pour cette année antérieure.
Le montant auquel la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa fait référence aux fins de déterminer le montant de ces frais d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à des frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
b)  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa, le montant de ces frais pour cette année antérieure;
c)  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’une autre personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à la prestation de services rendus au Québec dans le cadre de la production du bien par l’autre personne ou la société de personnes en vertu d’un contrat visé au paragraphe c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa et relatifs aux frais de production de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de cette définition, le montant de ces frais pour cette année antérieure.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa et du paragraphe b des définitions des expressions «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» et «frais de production admissibles» prévues à cet alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien:
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de la réalisation du bien;
iii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
v.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre admissible attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vi.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques» prévue au premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre attribuable à des effets spéciaux et à l’animation informatiques de la société à l’égard du bien;
vii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «frais de production admissibles» prévue au premier alinéa, des frais de production admissibles de la société à l’égard du bien;
viii.  soit, par l’effet du paragraphe c du troisième alinéa, des frais de production de la société à l’égard du bien;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b des deuxième et troisième alinéas, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c du troisième alinéa et du cinquième alinéa, le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné, utilisé par elle dans le cadre de la réalisation d’un bien qui est une production admissible, qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114; 2006, c. 36, a. 128; 2007, c. 12, a. 151; 2009, c. 15, a. 236; 2010, c. 5, a. 149; 2010, c. 25, a. 130.
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
iii.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11, 500% ou 400%, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
iv.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«production admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section;
«production admissible à petit budget», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable favorable qu’elle rend à une société à l’égard de la production, que cette production se qualifie à titre de production à petit budget pour l’application de la présente section;
«production exclue» désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles délivre une attestation pour l’application de la présente définition dans le cadre de la décision préalable favorable qu’elle rend à l’égard du bien;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien:
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de la réalisation du bien;
iii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114; 2006, c. 36, a. 128; 2007, c. 12, a. 151; 2009, c. 15, a. 236; 2010, c. 5, a. 149.
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
iii.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11, 500% ou 400%, selon le cas, de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
iv.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«production admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou sur le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section;
«production admissible à petit budget», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou sur le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production se qualifie à titre de production à petit budget pour l’application de la présente section;
«production exclue» désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et qui:
a)  soit est propriétaire des droits d’auteur sur ce bien tout au long de la période au cours de laquelle la production de ce bien est réalisée au Québec;
b)  soit a conclu, directement avec le propriétaire des droits d’auteur sur ce bien, un contrat en vue de la prestation de services de production cinématographique relativement à ce bien, dans le cas où le propriétaire des droits d’auteur n’est pas une société admissible à l’égard de ce bien;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien:
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de la réalisation du bien;
iii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114; 2006, c. 36, a. 128; 2007, c. 12, a. 151; 2009, c. 15, a. 236.
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression:
«dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement à ce bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
iii.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» et relatifs à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe iii du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques», le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent:
a)  de l’ensemble des montants suivants:
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
ii.  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b; sur
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
iv.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
«dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne:
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants dont chacun est le moindre de la partie donnée du montant visé au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition qui est comprise dans cette partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie donnée qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie donnée qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque la partie donnée est celle du montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont, à la fois, visés à ce sous-paragraphe et relatifs à cette partie donnée;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition;
«production admissible», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou sur le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section;
«production admissible à petit budget», pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou sur le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section et que le budget pour réaliser la production n’excède pas:
a)  dans le cas d’une production qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes:
i.  100 000 $, lorsque la durée de projection est de moins de 30 minutes;
ii.  200 000 $ dans les autres cas;
b)  dans le cas d’une production autre qu’une production visée au paragraphe a, 1 000 000 $;
«production exclue» désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6;
«société admissible», pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et qui:
a)  soit est propriétaire des droits d’auteur sur ce bien tout au long de la période au cours de laquelle la production de ce bien est réalisée au Québec;
b)  soit a conclu, directement avec le propriétaire des droits d’auteur sur ce bien, un contrat en vue de la prestation de services de production cinématographique relativement à ce bien, dans le cas où le propriétaire des droits d’auteur n’est pas une société admissible à l’égard de ce bien;
«société exclue», pour une année d’imposition, désigne une société qui est:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles selon laquelle plus de 50 % de ses coûts de production des trois années d’imposition précédentes au cours desquelles elle a réalisé des productions ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a des définitions des expressions «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien:
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de la réalisation du bien;
iii.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour effets spéciaux et animation informatiques» prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société;
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois:
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114; 2006, c. 36, a. 128; 2007, c. 12, a. 151.
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
ii.  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée, relativement à ce bien, au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible ;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition :
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien ;
ii.  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible ;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre », ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible ;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure ;
« dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne :
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition ;
« particulier admissible » désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition ;
« production admissible », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou sur le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section ;
« production admissible à petit budget », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou sur le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section et que le budget pour réaliser la production n’excède pas :
a)  dans le cas d’une production qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes :
i.  100 000 $, lorsque la durée de projection est de moins de 30 minutes ;
ii.  200 000 $ dans les autres cas ;
b)  dans le cas d’une production autre qu’une production visée au paragraphe a, 1 000 000 $ ;
« production exclue » désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6 ;
« société admissible », pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et qui :
a)  soit est propriétaire des droits d’auteur sur ce bien tout au long de la période au cours de laquelle la production de ce bien est réalisée au Québec ;
b)  soit a conclu, directement avec le propriétaire des droits d’auteur sur ce bien, un contrat en vue de la prestation de services de production cinématographique relativement à ce bien, dans le cas où le propriétaire des droits d’auteur n’est pas une société admissible à l’égard de ce bien ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production de l’année précédente ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien ;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition des expressions « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien :
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société admissible à l’égard de la réalisation du bien ;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société admissible à l’égard du bien ;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois :
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien ;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa ;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114; 2006, c. 36, a. 128.
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
ii.  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée, relativement à ce bien, au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible ;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition :
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien ;
ii.  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible ;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre », ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible ;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure ;
« dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne :
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à la partie de chacun des montants visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de la partie de chacun de ces montants, selon le cas ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition ;
« particulier admissible » désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition ;
« production admissible », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou sur le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section ;
« production admissible à petit budget », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou sur le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section et que le budget pour réaliser la production n’excède pas :
a)  dans le cas d’une production qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes :
i.  100 000 $, lorsque la durée de projection est de moins de 30 minutes ;
ii.  200 000 $ dans les autres cas ;
b)  dans le cas d’une production autre qu’une production visée au paragraphe a, 1 000 000 $ ;
« production exclue » désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6 ;
« société admissible », pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et qui :
a)  soit est propriétaire des droits d’auteur sur ce bien tout au long de la période au cours de laquelle la production de ce bien est réalisée au Québec ;
b)  soit a conclu, directement avec le propriétaire des droits d’auteur sur ce bien, un contrat en vue de la prestation de services de production cinématographique relativement à ce bien, dans le cas où le propriétaire des droits d’auteur n’est pas une société admissible à l’égard de ce bien ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  (paragraphe supprimé) ;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
e)  soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production de l’année précédente ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  (paragraphe supprimé) ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien ;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition des expressions « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien :
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société admissible à l’égard de la réalisation du bien ;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société admissible à l’égard du bien ;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois :
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien ;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa ;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242; 2006, c. 13, a. 114.
1029.8.36.0.0.4. Dans la présente section, l’expression :
« dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour l’année à l’égard de ce bien ;
ii.  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée, relativement à ce bien, au paragraphe b ou au paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible ;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard de ce bien, la dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société à l’égard de ce bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 500 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au paragraphe b ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques », le montant de cette dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société pour cette année antérieure ;
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la réalisation du bien qu’elle a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus au Québec relativement aux étapes de la production de ce bien allant de celle du scénario jusqu’à celle de la postproduction, ou relativement à une autre étape de la production de ce bien qui est réalisée après celle de la postproduction dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du bien, et qu’elle a versés à ses employés admissibles au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qu’elle a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, qui est directement attribuable à la réalisation du bien et qui se rapporte à des services rendus au Québec à la société au cours de l’année, relativement aux étapes de la production de ce bien prévues au paragraphe a, et qu’elle a versée au moment où elle présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 pour cette année d’imposition :
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec personnellement par ce dernier dans le cadre de la réalisation du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, qui n’est ni une société visée au sous-paragraphe iii, ni une société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ni une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est titulaire d’une telle licence, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec, dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus au Québec par ce dernier dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus au Québec, dans le cadre de la réalisation du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus au Québec par ces derniers dans le cadre de la réalisation de ce bien ;
c)  lorsque la société est une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée, le remboursement effectué par la société d’une dépense que la société donnée a engagée dans une année d’imposition donnée à l’égard de ce bien et qui serait, en raison de l’un des paragraphes a et b, incluse dans la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de ce bien pour l’année donnée si, le cas échéant, la société avait eu une telle année d’imposition donnée et si cette dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu’elle l’a été par la société donnée et versée à la même personne ou société de personnes qu’elle l’a été par la société donnée ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, désigne l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants suivants :
i.  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien ;
ii.  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible ;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 100/11 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.2 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.6, relativement à une aide visée au sous-paragraphe i du paragraphe b ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
ii.  le montant de toute dépense remboursée à la société par une filiale entièrement contrôlée de la société lorsque cette filiale inclut, en vertu du paragraphe c de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre », ce montant dans sa dépense de main-d’oeuvre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production admissible ;
iii.  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure ;
« dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne :
a)  dans le cas où la société n’est pas une société admissible pour l’année, un montant égal à zéro ;
b)  dans les autres cas, un montant égal à l’excédent de la partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année qui est directement attribuable à un montant versé pour des activités liées aux effets spéciaux et à l’animation informatiques et effectuées dans le cadre de la production du bien, et qui est indiquée, par poste budgétaire, sur un document que la Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable rendue ou au certificat délivré à la société, relativement au bien, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette partie d’une dépense de main-d’oeuvre de la société, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un employé qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition ;
« particulier admissible » désigne, à l’égard d’un bien qui est une production admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend, dans le cadre de la réalisation du bien, des services qui sont visés au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » ou à l’un des sous-paragraphes i, ii et iv du paragraphe b de cette définition ;
« production admissible », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible à petit budget et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou sur le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section ;
« production admissible à petit budget », pour une année d’imposition, désigne un bien qui est une production, autre qu’une production admissible et qu’une production exclue, à l’égard de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles atteste, sur la décision préalable ou sur le certificat qu’elle rend ou délivre à une société à l’égard de la production, que cette production est admissible pour l’application de la présente section et que le budget pour réaliser la production n’excède pas :
a)  dans le cas d’une production qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes :
i.  100 000 $, lorsque la durée de projection est de moins de 30 minutes ;
ii.  200 000 $ dans les autres cas ;
b)  dans le cas d’une production autre qu’une production visée au paragraphe a, 1 000 000 $ ;
« production exclue » désigne une production cinématographique québécoise, au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.34, à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé au ministre en vertu de la section II.6 ;
« société admissible », pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, désigne une société, autre qu’une société exclue, qui, dans l’année, a un établissement au Québec et dont les activités consistent principalement à y exploiter une entreprise de production cinématographique ou télévisuelle, ou une entreprise de services de production cinématographique ou télévisuelle, qui est une entreprise admissible, et qui :
a)  soit est propriétaire des droits d’auteur sur ce bien tout au long de la période au cours de laquelle la production de ce bien est réalisée au Québec ;
b)  soit a conclu, directement avec le propriétaire des droits d’auteur sur ce bien, un contrat en vue de la prestation de services de production cinématographique relativement à ce bien, dans le cas où le propriétaire des droits d’auteur n’est pas une société admissible à l’égard de ce bien ;
« société exclue », pour une année d’imposition, désigne une société qui est :
a)  (paragraphe supprimé) ;
b)  soit exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  soit contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
e)  soit titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ;
f)  soit, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, liée à une autre société qui est titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sauf si la société détient, pour cette année, une attestation d’admissibilité délivrée par la Société de développement des entreprises culturelles selon laquelle au moins 75 % de ses coûts de production de l’année précédente ont été engagés relativement à des productions diffusées par des tiers non liés ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à un bien qui est une production admissible désignent, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend pas une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation d’un bien ou une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme telle ;
c)  (paragraphe supprimé) ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette dépense, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette dépense, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
e)  la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien ne doit comprendre aucun montant qui n’est pas inclus dans le coût de production de ce bien pour la société ou qui se rapporte à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché, ni un montant qui se rapporte à un autre bien ;
f)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition des expressions « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est soit une production admissible, soit une production admissible à petit budget, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société admissible dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société admissible est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.5, à l’égard du bien :
i.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense admissible pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
ii.  soit, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa, une dépense de main-d’oeuvre de la société admissible à l’égard de la réalisation du bien ;
iii.  soit, par l’effet du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société admissible à l’égard du bien ;
iv.  soit, par l’effet du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense pour effets spéciaux et animation informatiques » prévue au premier alinéa, une dépense pour effets spéciaux et animation informatiques de la société admissible ;
b)  n’a pas été reçu par la société admissible ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, une rémunération basée sur les profits et les recettes provenant de l’exploitation d’un bien qui est une production admissible ne comprend pas une rémunération qui, à la fois :
a)  est déterminée notamment en fonction du territoire projeté pour la distribution ou la télédiffusion du bien ;
b)  est engagée en totalité relativement aux étapes de la production du bien visées au paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa ;
c)  ne peut faire l’objet d’aucun remboursement si le bien n’est pas exploité selon les prévisions initiales.
1999, c. 83, a. 194; 2000, c. 5, a. 257; 2001, c. 7, a. 145; 2001, c. 51, a. 111; 2002, c. 9, a. 61; 2003, c. 9, a. 203; 2004, c. 21, a. 308; 2005, c. 1, a. 232; 2005, c. 23, a. 157; 2005, c. 38, a. 242.