I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.29. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.
1029.8.36.0.0.29. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.0.27, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.0.25, des frais d’acquisition ou de location de la société aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.20 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 40, a. 137.