I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.28. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 137; 2010, c. 25, a. 135.
1029.8.36.0.0.28. Pour l’application de l’article 1029.8.36.0.0.26, est réputé un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.36.0.0.24, la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société aux fins de calculer le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.19 ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé, dans cette année d’imposition, d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2002, c. 40, a. 137.