1029.8.36.0.0.2. Une société qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour une année d’imposition en vertu de l’article 1000, d’une part, une copie du certificat valide que lui a délivré la Société de développement des entreprises culturelles indiquant que la version doublée d’une production est une production admissible pour l’application de la présente section et, d’autre part, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, lorsque la demande de certificat a été présentée à l’égard de cette production à la Société de développement des entreprises culturelles avant la fin de l’année, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à:a) dans le cas d’une production pour laquelle une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 30 mars 2010, 35% de sa dépense admissible pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation de cette production admissible;
a.1) dans le cas d’une production pour laquelle une demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 19 mars 2009 et avant le 31 mars 2010, 30% de sa dépense admissible pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation de cette production admissible;
b) dans les autres cas, 29,1667% de sa dépense admissible pour le doublage de films pour l’année à l’égard de la réalisation de cette production admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.