I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.15. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 117; 2004, c. 21, a. 319; 2005, c. 23, a. 162; 2012, c. 8, a. 198.
1029.8.36.0.0.15. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011, pour l’application de l’article 1029.8.36.0.0.14, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles remplace une décision préalable favorable ou un certificat qu’elle a rendue ou délivré, selon le cas, à l’égard d’un bien qui est un ouvrage admissible ou un groupe admissible d’ouvrages, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la décision préalable favorable remplacée est nulle à compter du moment où elle a été rendue ou réputée rendue et la nouvelle décision préalable favorable est réputée avoir été rendue à ce moment;
b)  le certificat remplacé est nul à compter du moment où il a été délivré ou réputé délivré et le nouveau certificat est réputé avoir été délivré à ce moment.
2001, c. 51, a. 117; 2004, c. 21, a. 319; 2005, c. 23, a. 162.