i. de l’ensemble des montants suivants:1° la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2° tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la réalisation de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.16.2 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.4.1 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, pour une année d’imposition avant la fin de laquelle une demande de décision préalable a été présentée à l’égard de ce bien à la Société de développement des entreprises culturelles et qui est antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4.1 pour une année d’imposition antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.16.2, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii. l’ensemble des montants suivants:1° le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
2° le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard de ce bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure;
3° le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas réduit, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;