I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu’à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 65% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui serait, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«spectacle admissible» d’une société désigne un bien qui est un spectacle à l’égard duquel la société détient, pour l’une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  la période couvrant la préproduction du bien jusqu’à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public;
b)  la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
c)  la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien, à l’exception d’une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
b.1)  malgré le paragraphe a, à l’égard d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes mentionnées aux paragraphes a à c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, un traitement ou salaire ou une autre rémunération ne comprend pas une dépense que la société engage à l’égard du bien avant l’une des dates suivantes:
i.  le 14 mars 2008;
ii.  si elle est postérieure, la date comprise dans une période pour laquelle une décision préalable favorable a été rendue ou un certificat a été délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, qui est celle à compter de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles reconnaît le spectacle comme étant admissible pour l’application de la présente section;
c)  le montant visé à l’un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu’il s’agit d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération, selon le cas, relatif à l’étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date où l’une des trois périodes à l’égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est complétée;
b)  une dépense qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une dépense de main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible ou constituerait des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien, cette dépense étant par ailleurs engagée dans l’année donnée, et qui est impayée au moment donné où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année donnée, à l’égard de ce bien, ou, en l’absence d’une telle présentation au ministre, à la date d’échéance de production applicable à la société pour cette année donnée, est réputée ne pas être engagée dans l’année donnée et être engagée dans une année d’imposition subséquente si cette dépense est payée soit au cours de cette année subséquente et après le moment donné ou après cette date d’échéance de production, selon le cas, soit au cours de l’année d’imposition qui suit immédiatement cette année subséquente et avant le moment où la société présente au ministre, pour la première fois, ce formulaire prescrit pour cette année subséquente, à l’égard de ce bien.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
b.1)  malgré les paragraphes a et b, les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace visé au paragraphe b.1 du deuxième alinéa ne comprennent pas une dépense que la société a engagée à l’égard du bien avant la date déterminée conformément à ce paragraphe b.1 et la partie du coût d’acquisition d’un bien donné visée au paragraphe b est déterminée sans tenir compte de l’utilisation qui est faite par la société du bien donné avant cette date;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien;
d)  lorsque ce sous-paragraphe i s’applique à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles avant le 11 mars 2020, la partie de ce sous-paragraphe qui précède le sous-paragraphe 1° doit se lire en y remplaçant «65%» par «50%».
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est établi:
a)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’œuvre admissible visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «100/29,1667»;
b)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’œuvre admissible visée au paragraphe b du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «25/7».
Pour l’application de la présente section, le ministre peut prolonger, sans excéder un an, la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa à l’égard d’un bien d’une société, lorsque la société démontre, à la satisfaction du ministre, d’une part, qu’elle a réduit le nombre de représentations devant public du bien ou qu’elle en a cessé la représentation et, d’autre part, que la réduction ou la cessation, selon le cas, est directement attribuable aux mesures mises en place pour pallier les effets de la pandémie de la COVID-19. Dans ce cas, la période pour laquelle la décision préalable favorable a été rendue ou pour laquelle le certificat a été délivré à l’égard de la société est réputée correspondre à la période ainsi prolongée.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245; 2006, c. 13, a. 116; 2006, c. 36, a. 130; 2007, c. 12, a. 156; 2010, c. 5, a. 153; 2011, c. 1, a. 67; 2013, c. 10, a. 108; 2015, c. 21, a. 423; 2017, c. 1, a. 276; 2019, c. 14, a. 326; 2021, c. 14, a. 133; 2021, c. 36, a. 113; 2022, c. 20, a. 39.
1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu’à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 65% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui serait, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«spectacle admissible» d’une société désigne un bien qui est un spectacle à l’égard duquel la société détient, pour l’une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  la période couvrant la préproduction du bien jusqu’à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public;
b)  la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
c)  la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien, à l’exception d’une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
b.1)  malgré le paragraphe a, à l’égard d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes mentionnées aux paragraphes a à c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, un traitement ou salaire ou une autre rémunération ne comprend pas une dépense que la société engage à l’égard du bien avant l’une des dates suivantes:
i.  le 14 mars 2008;
ii.  si elle est postérieure, la date comprise dans une période pour laquelle une décision préalable favorable a été rendue ou un certificat a été délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, qui est celle à compter de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles reconnaît le spectacle comme étant admissible pour l’application de la présente section;
c)  le montant visé à l’un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu’il s’agit d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération, selon le cas, relatif à l’étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date où l’une des trois périodes à l’égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est complétée;
b)  une dépense qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une dépense de main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible ou constituerait des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien, cette dépense étant par ailleurs engagée dans l’année donnée, et qui est impayée au moment donné où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année donnée, à l’égard de ce bien, ou, en l’absence d’une telle présentation au ministre, à la date d’échéance de production applicable à la société pour cette année donnée, est réputée ne pas être engagée dans l’année donnée et être engagée dans une année d’imposition subséquente si cette dépense est payée soit au cours de cette année subséquente et après le moment donné ou après cette date d’échéance de production, selon le cas, soit au cours de l’année d’imposition qui suit immédiatement cette année subséquente et avant le moment où la société présente au ministre, pour la première fois, ce formulaire prescrit pour cette année subséquente, à l’égard de ce bien.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
b.1)  malgré les paragraphes a et b, les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace visé au paragraphe b.1 du deuxième alinéa ne comprennent pas une dépense que la société a engagée à l’égard du bien avant la date déterminée conformément à ce paragraphe b.1 et la partie du coût d’acquisition d’un bien donné visée au paragraphe b est déterminée sans tenir compte de l’utilisation qui est faite par la société du bien donné avant cette date;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien;
d)  lorsque ce sous-paragraphe i s’applique à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles avant le 11 mars 2020, la partie de ce sous-paragraphe qui précède le sous-paragraphe 1° doit se lire en y remplaçant «65%» par «50%».
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est établi:
a)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’œuvre admissible visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «100/29,1667»;
b)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’œuvre admissible visée au paragraphe b du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «25/7».
Pour l’application de la présente section, le ministre peut prolonger, sans excéder un an, la période visée au paragraphe c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa à l’égard d’un bien d’une société, lorsque la société démontre, à la satisfaction du ministre, d’une part, qu’elle a réduit le nombre de représentations devant public du bien ou qu’elle en a cessé la représentation et, d’autre part, que la réduction ou la cessation, selon le cas, est directement attribuable aux mesures mises en place pour pallier les effets de la pandémie de la COVID-19. Dans ce cas, la période pour laquelle la décision préalable favorable a été rendue ou pour laquelle le certificat a été délivré à l’égard de la société est réputée correspondre à la période ainsi prolongée.
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245; 2006, c. 13, a. 116; 2006, c. 36, a. 130; 2007, c. 12, a. 156; 2010, c. 5, a. 153; 2011, c. 1, a. 67; 2013, c. 10, a. 108; 2015, c. 21, a. 423; 2017, c. 1, a. 276; 2019, c. 14, a. 326; 2021, c. 14, a. 133; 2021, c. 36, a. 113.
1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu’à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 65% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui serait, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«spectacle admissible» d’une société désigne un bien qui est un spectacle à l’égard duquel la société détient, pour l’une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  la période couvrant la préproduction du bien jusqu’à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public;
b)  la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
c)  la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien, à l’exception d’une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
b.1)  malgré le paragraphe a, à l’égard d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes mentionnées aux paragraphes a à c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, un traitement ou salaire ou une autre rémunération ne comprend pas une dépense que la société engage à l’égard du bien avant l’une des dates suivantes:
i.  le 14 mars 2008;
ii.  si elle est postérieure, la date comprise dans une période pour laquelle une décision préalable favorable a été rendue ou un certificat a été délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, qui est celle à compter de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles reconnaît le spectacle comme étant admissible pour l’application de la présente section;
c)  le montant visé à l’un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu’il s’agit d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération, selon le cas, relatif à l’étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date où l’une des trois périodes à l’égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est complétée;
b)  une dépense qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une dépense de main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible ou constituerait des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien, cette dépense étant par ailleurs engagée dans l’année donnée, et qui est impayée au moment donné où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année donnée, à l’égard de ce bien, ou, en l’absence d’une telle présentation au ministre, à la date d’échéance de production applicable à la société pour cette année donnée, est réputée ne pas être engagée dans l’année donnée et être engagée dans une année d’imposition subséquente si cette dépense est payée soit au cours de cette année subséquente et après le moment donné ou après cette date d’échéance de production, selon le cas, soit au cours de l’année d’imposition qui suit immédiatement cette année subséquente et avant le moment où la société présente au ministre, pour la première fois, ce formulaire prescrit pour cette année subséquente, à l’égard de ce bien.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
b.1)  malgré les paragraphes a et b, les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace visé au paragraphe b.1 du deuxième alinéa ne comprennent pas une dépense que la société a engagée à l’égard du bien avant la date déterminée conformément à ce paragraphe b.1 et la partie du coût d’acquisition d’un bien donné visée au paragraphe b est déterminée sans tenir compte de l’utilisation qui est faite par la société du bien donné avant cette date;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien;
d)  lorsque ce sous-paragraphe i s’applique à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles avant le 11 mars 2020, la partie de ce sous-paragraphe qui précède le sous-paragraphe 1° doit se lire en y remplaçant «65%» par «50%».
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est établi:
a)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’œuvre admissible visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «100/29,1667»;
b)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’œuvre admissible visée au paragraphe b du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «25/7».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245; 2006, c. 13, a. 116; 2006, c. 36, a. 130; 2007, c. 12, a. 156; 2010, c. 5, a. 153; 2011, c. 1, a. 67; 2013, c. 10, a. 108; 2015, c. 21, a. 423; 2017, c. 1, a. 276; 2019, c. 14, a. 326; 2021, c. 14, a. 133.
1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu’à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui serait, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«spectacle admissible» d’une société désigne un bien qui est un spectacle à l’égard duquel la société détient, pour l’une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  la période couvrant la préproduction du bien jusqu’à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public;
b)  la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
c)  la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien, à l’exception d’une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
b.1)  malgré le paragraphe a, à l’égard d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes mentionnées aux paragraphes a à c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, un traitement ou salaire ou une autre rémunération ne comprend pas une dépense que la société engage à l’égard du bien avant l’une des dates suivantes:
i.  le 14 mars 2008;
ii.  si elle est postérieure, la date comprise dans une période pour laquelle une décision préalable favorable a été rendue ou un certificat a été délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, qui est celle à compter de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles reconnaît le spectacle comme étant admissible pour l’application de la présente section;
c)  le montant visé à l’un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu’il s’agit d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération, selon le cas, relatif à l’étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date où l’une des trois périodes à l’égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est complétée;
b)  une dépense qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une dépense de main-d’œuvre d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible ou constituerait des frais de production directement attribuables à la production d’un tel bien, cette dépense étant par ailleurs engagée dans l’année donnée, et qui est impayée au moment donné où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année donnée, à l’égard de ce bien, ou, en l’absence d’une telle présentation au ministre, à la date d’échéance de production applicable à la société pour cette année donnée, est réputée ne pas être engagée dans l’année donnée et être engagée dans une année d’imposition subséquente si cette dépense est payée soit au cours de cette année subséquente et après le moment donné ou après cette date d’échéance de production, selon le cas, soit au cours de l’année d’imposition qui suit immédiatement cette année subséquente et avant le moment où la société présente au ministre, pour la première fois, ce formulaire prescrit pour cette année subséquente, à l’égard de ce bien.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
b.1)  malgré les paragraphes a et b, les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace visé au paragraphe b.1 du deuxième alinéa ne comprennent pas une dépense que la société a engagée à l’égard du bien avant la date déterminée conformément à ce paragraphe b.1 et la partie du coût d’acquisition d’un bien donné visée au paragraphe b est déterminée sans tenir compte de l’utilisation qui est faite par la société du bien donné avant cette date;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est établi:
a)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’œuvre admissible visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «100/29,1667»;
b)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’œuvre admissible visée au paragraphe b du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «25/7».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245; 2006, c. 13, a. 116; 2006, c. 36, a. 130; 2007, c. 12, a. 156; 2010, c. 5, a. 153; 2011, c. 1, a. 67; 2013, c. 10, a. 108; 2015, c. 21, a. 423; 2017, c. 1, a. 276; 2019, c. 14, a. 326.
1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu’à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14 jusqu’à concurrence de 20/7 de l’impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 20/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui serait, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«spectacle admissible» d’une société désigne un bien qui est un spectacle à l’égard duquel la société détient, pour l’une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  la période couvrant la préproduction du bien jusqu’à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public;
b)  la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
c)  la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien, à l’exception d’une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
b.1)  malgré le paragraphe a, à l’égard d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes mentionnées aux paragraphes a à c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, un traitement ou salaire ou une autre rémunération ne comprend pas une dépense que la société engage à l’égard du bien avant l’une des dates suivantes:
i.  le 14 mars 2008;
ii.  si elle est postérieure, la date comprise dans une période pour laquelle une décision préalable favorable a été rendue ou un certificat a été délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, qui est celle à compter de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles reconnaît le spectacle comme étant admissible pour l’application de la présente section;
c)  le montant visé à l’un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu’il s’agit d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération, selon le cas, relatif à l’étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date où l’une des trois périodes à l’égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est complétée;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production de ce bien engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
b.1)  malgré les paragraphes a et b, les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace visé au paragraphe b.1 du deuxième alinéa ne comprennent pas une dépense que la société a engagée à l’égard du bien avant la date déterminée conformément à ce paragraphe b.1 et la partie du coût d’acquisition d’un bien donné visée au paragraphe b est déterminée sans tenir compte de l’utilisation qui est faite par la société du bien donné avant cette date;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est établi:
a)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’œuvre admissible visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «100/29,1667»;
b)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’œuvre admissible visée au paragraphe b du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’œuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «20/7» par «25/7».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245; 2006, c. 13, a. 116; 2006, c. 36, a. 130; 2007, c. 12, a. 156; 2010, c. 5, a. 153; 2011, c. 1, a. 67; 2013, c. 10, a. 108; 2015, c. 21, a. 423; 2017, c. 1, a. 276.
1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu’à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14 jusqu’à concurrence de 25/7 de l’impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 25/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 25/7 de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui serait, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«spectacle admissible» d’une société désigne un bien qui est un spectacle à l’égard duquel la société détient, pour l’une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  la période couvrant la préproduction du bien jusqu’à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public;
b)  la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
c)  la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien, à l’exception d’une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
b.1)  malgré le paragraphe a, à l’égard d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes mentionnées aux paragraphes a à c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, un traitement ou salaire ou une autre rémunération ne comprend pas une dépense que la société engage à l’égard du bien avant l’une des dates suivantes:
i.  le 14 mars 2008;
ii.  si elle est postérieure, la date comprise dans une période pour laquelle une décision préalable favorable a été rendue ou un certificat a été délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, qui est celle à compter de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles reconnaît le spectacle comme étant admissible pour l’application de la présente section;
c)  le montant visé à l’un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu’il s’agit d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération, selon le cas, relatif à l’étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date où l’une des trois périodes à l’égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est complétée;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production de ce bien engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
b.1)  malgré les paragraphes a et b, les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace visé au paragraphe b.1 du deuxième alinéa ne comprennent pas une dépense que la société a engagée à l’égard du bien avant la date déterminée conformément à ce paragraphe b.1 et la partie du coût d’acquisition d’un bien donné visée au paragraphe b est déterminée sans tenir compte de l’utilisation qui est faite par la société du bien donné avant cette date;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque, à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat pour la période visée au paragraphe a de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa a été présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit au plus tard le 4 juin 2014, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien étaient suffisamment avancés à cette date, au plus tard le 31 août 2014, le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est établi:
a)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/7» par «100/29,1667»;
b)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «25/7» par «20/7».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245; 2006, c. 13, a. 116; 2006, c. 36, a. 130; 2007, c. 12, a. 156; 2010, c. 5, a. 153; 2011, c. 1, a. 67; 2013, c. 10, a. 108; 2015, c. 21, a. 423.
1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu’à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14 jusqu’à concurrence de 300% de l’impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui serait, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«spectacle admissible» d’une société désigne un bien qui est un spectacle à l’égard duquel la société détient, pour l’une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  la période couvrant la préproduction du bien jusqu’à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public;
b)  la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
c)  la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien, à l’exception d’une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
b.1)  malgré le paragraphe a, à l’égard d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes mentionnées aux paragraphes a à c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, un traitement ou salaire ou une autre rémunération ne comprend pas une dépense que la société engage à l’égard du bien avant l’une des dates suivantes:
i.  le 14 mars 2008;
ii.  si elle est postérieure, la date comprise dans une période pour laquelle une décision préalable favorable a été rendue ou un certificat a été délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, qui est celle à compter de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles reconnaît le spectacle comme étant admissible pour l’application de la présente section;
c)  le montant visé à l’un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu’il s’agit d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération, selon le cas, relatif à l’étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date où l’une des trois périodes à l’égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est complétée;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production de ce bien engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
b.1)  malgré les paragraphes a et b, les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace visé au paragraphe b.1 du deuxième alinéa ne comprennent pas une dépense que la société a engagée à l’égard du bien avant la date déterminée conformément à ce paragraphe b.1 et la partie du coût d’acquisition d’un bien donné visée au paragraphe b est déterminée sans tenir compte de l’utilisation qui est faite par la société du bien donné avant cette date;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est établi:
a)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «342,85%»;
b)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «285,71%».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245; 2006, c. 13, a. 116; 2006, c. 36, a. 130; 2007, c. 12, a. 156; 2010, c. 5, a. 153; 2011, c. 1, a. 67; 2013, c. 10, a. 108.
1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu’à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14 jusqu’à concurrence de 300% de l’impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui serait, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«spectacle admissible» d’une société désigne un bien qui est un spectacle à l’égard duquel la société détient, pour l’une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  la période couvrant la préproduction du bien jusqu’à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public;
b)  la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
c)  la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien, à l’exception d’une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
b.1)  malgré le paragraphe a, à l’égard d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes mentionnées aux paragraphes a à c de la définition de l’expression «spectacle admissible» prévue au premier alinéa a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, un traitement ou salaire ou une autre rémunération ne comprend pas une dépense que la société engage à l’égard du bien avant l’une des dates suivantes:
i.  le 14 mars 2008;
ii.  si elle est postérieure, la date comprise dans une période pour laquelle une décision préalable favorable a été rendue ou un certificat a été délivré par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien, qui est celle à compter de laquelle la Société de développement des entreprises culturelles reconnaît le spectacle comme étant admissible pour l’application de la présente section;
c)  le montant visé à l’un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu’il s’agit d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération, selon le cas, relatif à l’étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date où l’une des trois périodes à l’égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est complétée;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production de ce bien engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
b.1)  malgré les paragraphes a et b, les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle de cirque, un spectacle aquatique ou un spectacle sur glace visé au paragraphe b.1 du deuxième alinéa ne comprennent pas une dépense que la société a engagée à l’égard du bien avant la date déterminée conformément à ce paragraphe b.1 et la partie du coût d’acquisition d’un bien donné visée au paragraphe b est déterminée sans tenir compte de l’utilisation qui est faite par la société du bien donné avant cette date;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est établi:
a)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «342,85%»;
b)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «285,71%».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245; 2006, c. 13, a. 116; 2006, c. 36, a. 130; 2007, c. 12, a. 156; 2010, c. 5, a. 153; 2011, c. 1, a. 67.
1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu’à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14 jusqu’à concurrence de 300% de l’impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 50% de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300% de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui serait, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«spectacle admissible» d’une société désigne un bien qui est un spectacle à l’égard duquel la société détient, pour l’une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  la période couvrant la préproduction du bien jusqu’à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public;
b)  la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
c)  la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien, à l’exception d’une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
c)  le montant visé à l’un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu’il s’agit d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération, selon le cas, relatif à l’étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date où l’une des trois périodes à l’égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est complétée;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production de ce bien engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est établi:
a)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «342,85%»;
b)  relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300%» par «285,7143%».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245; 2006, c. 13, a. 116; 2006, c. 36, a. 130; 2007, c. 12, a. 156; 2010, c. 5, a. 153.
1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion:
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu’à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versée:
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération;
«dépense de main-d’oeuvre admissible» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent:
i.  de l’ensemble des montants suivants:
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien;
2°  tout remboursement effectué dans l’année par la société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide qu’elle a reçue et qui, relativement au bien, est visée au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide qu’elle a reçue et qui, relativement à la production de ce bien, est visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14 jusqu’à concurrence de 300 % de l’impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure;
3°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui, pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre», dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe iii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit le montant de la dépense de main-d’oeuvre de la société pour cette année antérieure à l’égard du bien;
b)  l’excédent:
i.  de 45 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société ou qu’une personne ou une société de personnes avec laquelle la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, et que la société, la personne ou la société de personnes, selon le cas, n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année;
«employé admissible» d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«particulier admissible» désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien;
«société admissible», pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec;
a.1)  une société qui serait, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
c)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle;
d)  (paragraphe abrogé);
«spectacle admissible» d’une société désigne un bien qui est un spectacle à l’égard duquel la société détient, pour l’une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section:
a)  la période couvrant la préproduction du bien jusqu’à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public;
b)  la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
c)  la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public;
«traitement ou salaire» signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien, à l’exception d’une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense;
c)  le montant visé à l’un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu’il s’agit d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération, selon le cas, relatif à l’étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est le moindre du montant donné qui correspond aux traitements ou salaires visés au paragraphe a de cette définition, ou à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, qui sont compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ce montant donné qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ce montant donné qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière;
iii.  lorsque le montant donné correspond à la partie de la rémunération visée à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale qu’un particulier admissible, une autre société ou une société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, qui est attribuable soit à la prestation de services rendus par un particulier admissible, soit aux salaires des employés admissibles du particulier admissible, de l’autre société ou de la société de personnes, selon le cas, qui sont visés à ce sous-paragraphe;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition des expressions «dépense de main-d’oeuvre» et «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date où l’une des trois périodes à l’égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est complétée;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production de ce bien engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien:
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un montant qu’une société, une autre personne ou une société de personnes, selon le cas, paie dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, à titre de remboursement d’une aide qu’elle a reçue, un montant d’aide qui, à la fois:
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard du bien:
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  n’a pas été reçu par la société, l’autre personne ou la société de personnes;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société, l’autre personne ou la société de personnes peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est établi relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, «300 %» par «342,85 %».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245; 2006, c. 13, a. 116; 2006, c. 36, a. 130; 2007, c. 12, a. 156.
1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu’à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à la production de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14 jusqu’à concurrence de 300 % de l’impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 45 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien ;
« particulier admissible » désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  une société qui serait, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
« spectacle admissible » d’une société désigne un bien qui est un spectacle à l’égard duquel la société détient, pour l’une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section :
a)  la période couvrant la préproduction du bien jusqu’à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public ;
b)  la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public ;
c)  la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien, à l’exception d’une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense ;
c)  le montant visé à l’un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu’il s’agit d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération, selon le cas, relatif à l’étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition des expressions « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date où l’une des trois périodes à l’égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est complétée ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production de ce bien engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien :
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société ;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances ;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien ;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien à titre d’amortissement comptable jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les frais de production de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est établi relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 300 % » par « 342,85 % ».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245; 2006, c. 13, a. 116; 2006, c. 36, a. 130.
1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu’à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à la production de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14 jusqu’à concurrence de 300 % de l’impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 45 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien ;
« particulier admissible » désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  une société qui serait, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
« spectacle admissible » d’une société désigne un bien qui est un spectacle à l’égard duquel la société détient, pour l’une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section :
a)  la période couvrant la préproduction du bien jusqu’à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public ;
b)  la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public ;
c)  la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien, à l’exception d’une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense ;
c)  le montant visé à l’un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu’il s’agit d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération, selon le cas, relatif à l’étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à chacun des montants visés au paragraphe a de cette définition et à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de cette définition, le cas échéant, compris dans cette dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, qu’elle a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, jusqu’à concurrence de chacun de ces montants, selon le cas ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition des expressions « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date où l’une des trois périodes à l’égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est complétée ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production de ce bien engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien :
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société ;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances ;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien ;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien à titre d’amortissement comptable jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les frais de production de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est établi relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 300 % » par « 342,85 % ».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245; 2006, c. 13, a. 116.
1029.8.36.0.0.10. Dans la présente section, l’expression :
« dépense de main-d’oeuvre » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne, sous réserve du deuxième alinéa, l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, mais ne comprend aucun montant relatif à la diffusion du bien ou à sa promotion :
a)  les traitements ou salaires directement attribuables à la production du bien que la société a engagés dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, les traitements ou salaires qu’elle a engagés dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, dans la mesure où ils se rapportent à des services rendus relativement aux étapes de la production allant de celle de la préproduction jusqu’à celle de la présentation devant public, ou relativement à une autre étape de la production du bien qui est réalisée après celle de la présentation devant public dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a versés à ses employés admissibles ;
b)  la partie de la rémunération, autre qu’un traitement ou salaire, qui se rapporte à des services rendus à la société relativement à la production de ce bien et qui est reliée aux étapes de production de ce bien prévues au paragraphe a, que la société a engagée dans l’année et, s’il s’agit de l’année d’imposition au cours de laquelle elle présente une demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, une demande de certificat à l’égard du bien à la Société de développement des entreprises culturelles, la partie de la rémunération qu’elle a engagée dans une année antérieure à celle au cours de laquelle elle a présenté cette demande de décision préalable ou de certificat, selon le cas, et qu’elle a versée :
i.  soit à un particulier admissible, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus personnellement par ce dernier dans le cadre de la production du bien, ou bien aux salaires des employés admissibles du particulier admissible qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un autre particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapitre S-32.1) et auquel le particulier admissible a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
ii.  soit à une société donnée qui a un établissement au Québec, autre qu’une société visée au sous-paragraphe iii, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien aux salaires des employés admissibles de la société donnée qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société donnée a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
iii.  soit à une société qui a un établissement au Québec dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable à la prestation de services rendus par ce dernier dans le cadre de la production du bien ;
iv.  soit à une société de personnes qui exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, dans la mesure où cette partie de rémunération est raisonnablement attribuable ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est membre de la société de personnes, ou bien aux salaires des employés admissibles de la société de personnes qui se rapportent à des services rendus par ces derniers dans le cadre de la production de ce bien, ou bien à la prestation de services rendus, dans le cadre de la production du bien, par un particulier admissible qui est un artiste assujetti à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma et auquel la société de personnes a versé de nouveau cette partie de la rémunération ;
« dépense de main-d’oeuvre admissible » d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, désigne le moindre des montants suivants :
a)  l’excédent :
i.  de l’ensemble des montants suivants :
1°  la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du bien ;
2°  tout remboursement effectué par la société dans l’année, conformément à une obligation juridique, soit d’une aide visée, relativement au bien, au sous-paragraphe ii ou au paragraphe d du deuxième alinéa à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle la société est une société admissible, soit de toute autre aide visée, relativement à la production de ce bien, au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14 jusqu’à concurrence de 300 % de l’impôt de la partie III.1.0.4 que la société doit payer en raison de ce sous-paragraphe i, relativement à cette aide, au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année ;
3°  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente, pour une année d’imposition antérieure à l’année et à l’égard du bien, la dépense de main-d’oeuvre de la société ou un montant déterminé en vertu du sous-paragraphe 2°, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4 pour une année antérieure à l’année, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1129.4.0.14, relativement à une aide visée au sous-paragraphe ii ; sur
ii.  l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, qui est attribuable à une dépense de main-d’oeuvre de la société pour une année d’imposition antérieure à l’année à l’égard du bien, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, dans la mesure où il n’a pas, en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa, réduit cette dépense de main-d’oeuvre pour cette année antérieure ;
b)  l’excédent :
i.  de 45 % de l’excédent des frais de production directement attribuables à la production du bien que la société a engagés avant la fin de l’année à l’égard de ce bien jusqu’à l’étape de la présentation devant public ou dans un délai jugé raisonnable par le ministre mais qui ne peut excéder la date prévue au paragraphe a du troisième alinéa, et qu’elle a payés, sur l’ensemble des montants suivants :
1°  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à ces frais, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année et qu’elle n’a pas remboursée à ce moment conformément à une obligation juridique ;
2°  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à ces frais, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière ; sur
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard de la production du bien pour une année d’imposition antérieure à l’année, sur 300 % de l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société doit payer en vertu de la partie III.1.0.4, à l’égard de la production de ce bien, pour une année d’imposition antérieure à l’année ;
« employé admissible » d’un particulier, d’une société ou d’une société de personnes désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien ;
« particulier admissible » désigne, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un particulier qui réside au Québec à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle il rend des services dans le cadre de la production du bien ;
« société admissible », pour une année d’imposition, désigne une société qui, dans l’année, a un établissement au Québec et y exploite une entreprise de production de spectacles qui est une entreprise admissible, et qui n’est pas l’une des sociétés suivantes :
a)  une société qui, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Québec ;
a.1)  une société qui serait, à un moment quelconque de l’année ou des 24 mois qui précèdent celle-ci, contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société qui appartient à une personne qui ne réside pas au Québec appartenait à cette personne donnée ;
b)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
c)  une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs sociétés exonérées d’impôt en vertu du livre VIII à un moment quelconque de l’année et dont la mission est culturelle ;
d)  (paragraphe supprimé) ;
« spectacle admissible » d’une société désigne un bien qui est un spectacle à l’égard duquel la société détient, pour l’une des périodes suivantes, une décision préalable favorable ou un certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application de la présente section :
a)  la période couvrant la préproduction du bien jusqu’à la fin de la première année complète suivant la première représentation du bien devant public ;
b)  la période couvrant la deuxième année complète suivant la première représentation du bien devant public ;
c)  la période couvrant la troisième année complète suivant la première représentation du bien devant public ;
« traitement ou salaire » signifie le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III.
Pour l’application de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application du paragraphe a de cette définition, les traitements ou salaires directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont, lorsqu’un employé admissible entreprend, supervise ou supporte directement la production du bien, la partie des traitements ou salaires payés à l’employé, ou pour son compte, que l’on peut raisonnablement considérer comme relative à la production de ce bien ;
b)  une rémunération, y compris un traitement ou salaire, ne comprend ni une rémunération basée sur les profits ou les recettes provenant de l’exploitation du bien, à l’exception d’une telle rémunération versée à un artiste interprète, ni une dépense à titre de rémunération qu’une société engage, à titre de mandataire, pour le compte d’une autre personne ou que l’on peut raisonnablement considérer comme une telle dépense ;
c)  le montant visé à l’un des paragraphes a et b de cette définition doit être établi en ne tenant compte, lorsqu’il s’agit d’un traitement ou salaire ou d’une rémunération, selon le cas, relatif à l’étape de la présentation du bien devant public, que des représentations qui ont lieu dans les trois années qui suivent la première représentation du bien devant public ;
d)  le montant de la dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien doit être diminué, le cas échéant, de l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant de toute aide gouvernementale et de toute aide non gouvernementale attribuable à cette dépense, que la société a reçue, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
ii.  le montant de tout bénéfice ou avantage attribuable à cette dépense, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, que la société a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année ;
e)  lorsque, pour une année d’imposition, une société n’est pas une société admissible, sa dépense de main-d’oeuvre pour l’année à l’égard d’un bien est réputée nulle.
Pour l’application de la définition des expressions « dépense de main-d’oeuvre » et « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la date à laquelle ces définitions réfèrent est celle qui survient 18 mois après la fin de l’exercice financier de la société qui comprend la date où l’une des trois périodes à l’égard desquelles un montant est réputé avoir été payé par la société en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est complétée ;
b)  une dépense ne peut être prise en considération dans le calcul soit d’une dépense de main-d’oeuvre d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, soit des frais de production directement attribuables à la production de ce bien engagés avant la fin de l’année, que si elle est payée au moment où la société présente au ministre, pour la première fois, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.11 pour cette année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible sont constitués des montants suivants, mais ne comprennent toutefois pas les frais engagés pour la diffusion et la promotion du bien :
i.  la partie des frais de production, autres que les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances et inclus dans le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour la société ;
ii.  les honoraires de production et les frais d’administration, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances ;
b)  les frais de production directement attribuables à la production d’un bien qui est un spectacle admissible comprennent la partie du coût d’acquisition d’un bien donné, appartenant à la société et utilisé par elle dans le cadre de la production du bien, qui correspond à la partie de l’amortissement comptable de ce bien donné, pour une année d’imposition, déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus, se rapportant à l’utilisation qui est faite par la société de ce bien donné dans cette année, dans le cadre de la production du bien ;
c)  le montant d’un avantage attribuable à des frais de production comprend la partie du produit de l’aliénation pour une société d’un bien donné utilisé par elle dans le cadre de la production d’un bien qui est un spectacle admissible qui se rapporte à la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été incluse dans les frais de production du bien à titre d’amortissement comptable jusqu’à concurrence du montant de la partie du coût d’acquisition de ce bien donné qui a déjà été ainsi incluse dans les frais de production du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa et du sous-paragraphe i du paragraphe b de cette définition, est réputé, à l’égard d’un bien qui est un spectacle admissible, un montant payé à titre de remboursement d’une aide par une société dans une année d’imposition, conformément à une obligation juridique, un montant qui, à la fois :
a)  a réduit, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition, en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11, à l’égard du bien :
i.  soit une dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du bien, par l’effet du paragraphe d du deuxième alinéa ;
ii.  soit une dépense de main-d’oeuvre admissible de la société à l’égard du bien, par l’effet du sous-paragraphe ii du paragraphe a de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa ;
iii.  soit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa, les frais de production de la société, à l’égard du bien, pour l’année ou une année d’imposition antérieure ;
b)  n’a pas été reçu par la société ;
c)  a cessé dans cette année d’imposition d’être un montant que la société peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
Pour l’application du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa, une société dont la mission est culturelle ne comprend pas une société dont le mandat consiste à effectuer des investissements.
Lorsque le montant réputé avoir été payé au ministre par une société en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.36.0.0.11 est établi relativement à la partie d’une dépense de main-d’oeuvre admissible visée au paragraphe a du premier alinéa de cet article, la définition de l’expression « dépense de main-d’oeuvre admissible » prévue au premier alinéa doit se lire en y remplaçant, partout où cela se trouve, « 300 % » par « 342,85 % ».
2000, c. 39, a. 147; 2001, c. 51, a. 115; 2002, c. 9, a. 63; 2003, c. 9, a. 208; 2004, c. 21, a. 314; 2005, c. 1, a. 234; 2005, c. 23, a. 159; 2005, c. 38, a. 245.