1029.8.36. Pour l’application de la présente partie, le montant qu’une société est réputée, en vertu de l’article 1029.8.35, avoir payé au ministre pour une année d’imposition à l’égard d’un bien qui est une production cinématographique québécoise, doit réduire pour cette année le coût de production, le coût ou le coût en capital, selon le cas, de ce bien pour elle, dans la mesure où ce montant est raisonnablement attribuable à ce coût de production, ce coût ou ce coût en capital, selon le cas.
1992, c. 1, a. 177; 1993, c. 19, a. 124; 1995, c. 63, a. 176; 1997, c. 3, a. 71.