I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.35.1.1. Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.35 à l’égard d’un bien pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles après le 2 décembre 2014, mais avant le 1er janvier 2017, la dépense de main-d’oeuvre admissible d’une société pour une année d’imposition donnée à l’égard du bien est réputée égale à 102/100 de cette dépense de main-d’oeuvre admissible déterminée par ailleurs.
2015, c. 24, a. 137.