1029.8.35.1. Le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.35, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition à l’égard d’un bien, ne doit pas dépasser l’excédent de 2 500 000 $, sur l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de cet article à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société doit payer en vertu de l’article 1129.2 à l’égard de ce bien pour une année d’imposition antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bien est coproduit par la société et une ou plusieurs autres sociétés admissibles, le montant de 2 500 000 $ est remplacé par le montant obtenu en appliquant à 2 500 000 $ la part de la société, exprimée en pourcentage, des frais de production relativement à la production du bien qui est indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat rendue ou délivré, selon le cas, par la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard du bien.
Lorsque le bien est un bien visé au premier alinéa de l’article 1029.8.35.2, le montant de 2 500 000 $ doit être remplacé, partout où il se trouve dans les premier et deuxième alinéas, par le montant de 2 187 500 $.
1997, c. 85, a. 256; 1999, c. 83, a. 192; 2001, c. 51, a. 108; 2002, c. 9, a. 59; 2004, c. 21, a. 302; 2005, c. 23, a. 155.