1029.8.35.0.1. Sous réserve de l’application des articles 1010 à 1011 et pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense pour des services rendus à l’extérieur de la région de Montréal» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 et du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35, lorsque la Société de développement des entreprises culturelles révoque une attestation qu’elle avait délivrée à une société, l’attestation révoquée est nulle à compter du moment où la révocation prend effet.
L’attestation révoquée visée au premier alinéa est réputée ne pas avoir été délivrée à compter de la date de prise d’effet mentionnée sur l’avis de révocation.
1999, c. 83, a. 191; 2000, c. 39, a. 145; 2001, c. 51, a. 107; 2002, c. 9, a. 58.