i. lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles a délivré une attestation pour l’application de la présente section selon laquelle il se qualifie à la bonification applicable à certaines productions de langue française ou aux films en format géant, le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:1° dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 36%;
1.1° dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n’indiquent pas que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 40%;
2° dans les autres cas, 39,375% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 45% si elle se termine après le 31 décembre 2008;
ii. lorsqu’il s’agit d’un bien à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles n’a pas délivré l’attestation mentionnée au sous-paragraphe i, le montant de sa dépense de main-d’oeuvre admissible pour l’année à l’égard de ce bien par l’un des pourcentages suivants:1° dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien soit après le 31 août 2014 et avant le 27 mars 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce bien n’étaient pas suffisamment avancés le 4 juin 2014, après cette date et avant le 27 mars 2015, et dans le cas où la demande de décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien indiquent que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 28%;
1.1° dans le cas où la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de ce bien après le 26 mars 2015, si la décision préalable favorable rendue et le certificat délivré relativement au bien n’indiquent pas que celui-ci est un film adapté d’un format étranger, 32%;
2° dans les autres cas, 29,1667% si l’année d’imposition se termine avant le 1er janvier 2009, 35 % si elle se termine après le 31 décembre 2008;