1029.8.33.4.2. Lorsque le stagiaire admissible à l’égard duquel un montant doit être déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 effectue, dans une région admissible, un stage de formation admissible qui débute après le 11 mars 2003 mais avant le 13 juin 2003 ou un stage de formation admissible qui débute après le 30 mars 2004, les règles suivantes s’appliquent :a) le montant de « 500 $ » prévu au premier alinéa de l’article 1029.8.33.3 doit être remplacé par un montant de « 1 000 $ » ou, lorsque l’article 1029.8.33.4.1 s’applique, le montant de « 625 $ » qui, par l’effet de cet article 1029.8.33.4.1, remplace ce montant de « 500 $ » doit lui-même être remplacé par un montant de « 1 250 $ » ;
b) le montant de « 15 $ » prévu au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.33.3 doit être remplacé par un montant de « 25 $ ».