1029.8.33.4.1. Lorsque le stagiaire admissible à l’égard duquel un montant doit être déterminé conformément à l’article 1029.8.33.3 est un particulier visé à l’un des paragraphes a.1 et c de la définition de l’expression «stagiaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.33.2, le montant de «500 $» prévu au premier alinéa de cet article 1029.8.33.3 doit être remplacé par un montant de «625 $» et le nombre «10» prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.33.4 doit être remplacé par le nombre «20».
1995, c. 63, a. 166; 1999, c. 83, a. 182.