1029.8.33.11.25. Lorsque, à l’égard de traitements ou salaires considérés dans les frais de formation admissibles engagés par une société admissible dans une année d’imposition ou par une société de personnes admissible dans un exercice financier, relativement à une formation admissible, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir un bénéfice ou un avantage autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer à la formation admissible, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, les règles suivantes s’appliquent:a) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre pour cette année d’imposition par la société admissible en vertu de l’article 1029.8.33.11.22, le montant de ces traitements ou salaires doit être diminué du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la personne ou la société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société admissible pour cette année d’imposition;
b) aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.33.11.23 par une société membre de la société de personnes admissible pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, la part de la société de ces traitements ou salaires doit être diminuée, le cas échéant:i. de sa part du montant de ce bénéfice ou de cet avantage qu’une société de personnes ou une personne, autre qu’une personne visée au sous-paragraphe ii, a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier;
ii. du montant de ce bénéfice ou de cet avantage que la société ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa, la part de la société, pour l’exercice financier de la société de personnes admissible, du montant du bénéfice ou de l’avantage qu’une société de personnes ou une personne a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, est égale à la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier, de ce montant.
2019, c. 142019, c. 14, a. 3171.