I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.3.2. (Abrogé).
2006, c. 13, a. 107; 2009, c. 5, a. 440.
1029.8.21.3.2. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8.6 et 1029.8.10 à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental qu’il effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat que s’il est raisonnable de considérer que ces recherches scientifiques et ce développement expérimental se rapportent à une entreprise que le contribuable exploite dans un établissement situé au Québec et sont susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise.
Un contribuable membre d’une société de personnes ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 1029.8, 1029.8.7 et 1029.8.11 à l’égard de recherches scientifiques et de développement expérimental que la société de personnes effectue au Québec ou fait effectuer pour son compte au Québec dans le cadre d’un contrat que s’il est raisonnable de considérer que ces recherches scientifiques et ce développement expérimental se rapportent à une entreprise que la société de personnes exploite dans un établissement situé au Québec et sont susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise.
2006, c. 13, a. 107.