1029.8.21.36. Pour l’application de la présente section, deux ou plusieurs sociétés ou sociétés de personnes sont réputées membres d’un groupe associé, soit dans une année d’imposition ou un exercice financier, soit à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, si l’on peut raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de ces sociétés ou de ces sociétés de personnes dans cette année ou cet exercice, ou à la fin de cette année ou de cet exercice, est de faire en sorte qu’une société admissible soit réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la présente section ou d’augmenter un tel montant.