a) du montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.23 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette dépense admissible, si, à la fois:i. l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1029.8.21.17 était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement;
ii. sauf pour l’application de l’article 1029.8.21.25, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement; sur
b) l’ensemble des montants suivants:i. le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.23 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette dépense admissible, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.21.25, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
ii. tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’elle a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.21.25, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.