1029.8.21.24. Pour l’application de l’article 1029.8.21.23, la part d’une société admissible d’une dépense admissible engagée dans un exercice financier par une société de personnes admissible dont elle est membre est égale à la proportion de cette dépense représentée par le rapport entre la part de la société admissible du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.