1029.8.21.23. Lorsqu’une société de personnes admissible engage, dans un exercice financier, une dépense admissible, chaque société admissible qui est membre de la société de personnes à la fin de cet exercice financier est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 50 % de sa part, pour cet exercice financier, de cette dépense, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année d’imposition en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ainsi qu’une copie du reçu émis par le centre collégial de transfert de technologie admissible, le centre de liaison et de transfert admissible ou le centre de veille concurrentielle admissible, selon le cas, à l’égard de cette dépense.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes admissible, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :a) l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 135; 2001, c. 53, a. 260; 2003, c. 9, a. 191; 2004, c. 21, a. 285; 2005, c. 23, a. 149.