1029.8.2. Pour l’application des paragraphes a.2 et b de l’article 1029.8.1, lorsqu’un contrat de recherche a été conclu soit avant le 1er mai 1987 avec une entité qui, après le 30 avril 1987, est une entité universitaire admissible, soit avant le 2 mai 1991 avec une entité qui, après le 1er mai 1991, est un centre de recherche public admissible, soit avant le 15 mai 1992 avec une entité qui, après le 14 mai 1992, est un consortium de recherche admissible, qu’en vertu de ce contrat de recherche, des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental devaient être faites et qu’est conclu, subséquemment à ce contrat de recherche, un autre contrat de recherche qui serait, en l’absence du présent article, un contrat de recherche universitaire ou un contrat de recherche admissible, selon le cas, cet autre contrat de recherche est réputé, si le ministre en décide ainsi, ne pas être un contrat de recherche universitaire ou un contrat de recherche admissible, selon le cas, s’il peut raisonnablement être considéré qu’il porte sur des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental ayant fait l’objet du contrat de recherche antérieur conclu, selon le cas, soit avant le 1er mai 1987 par une entité qui, après le 30 avril 1987, est une entité universitaire admissible, soit avant le 2 mai 1991 par une entité qui, après le 1er mai 1991, est un centre de recherche public admissible, soit avant le 15 mai 1992 par une entité qui, après le 14 mai 1992, est un consortium de recherche admissible, et si l’autre contrat de recherche est conclu avec :a) soit le contribuable ou la société de personnes qui a conclu le contrat de recherche antérieur ;
b) soit une personne ou une société de personnes liée au contribuable ou à la société de personnes visé au paragraphe a.