1029.8.1.3. Sous réserve de la section II.4, pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.6, lorsqu’une société a versé un montant qui constitue une dépense admissible en vertu d’un contrat de recherche universitaire et qu’une fondation universitaire s’est portée caution pour la société à l’égard du paiement de montants servant au financement de recherches scientifiques et de développement expérimental prévus au contrat, la totalité ou la partie du montant de la dépense admissible que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour ces recherches scientifiques et ce développement expérimental qu’une entité universitaire admissible a faites au Québec en vertu de ce contrat au cours d’une année d’imposition de la société, est réputée ne pas excéder 1 500 000 $.
Malgré le premier alinéa et l’article 1029.8.1.2, lorsque le montant d’une dépense admissible serait, en l’absence du présent alinéa, réduit à la fois par l’effet du premier alinéa et de cet article 1029.8.1.2, la totalité ou la partie du montant d’une dépense admissible versé par une société en vertu d’un contrat de recherche universitaire que l’on peut raisonnablement attribuer à des dépenses pour des recherches scientifiques et du développement expérimental qu’une entité universitaire admissible a faites au Québec en vertu de ce contrat au cours d’une année d’imposition de la société, est réputée, sous réserve de la section II.4 et pour l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.6, ne pas excéder la proportion de 1 500 000 $ que représente le rapport entre le montant de la dépense admissible déterminé conformément à l’article 1029.8.1.2 pour l’année et le montant qui constituerait le montant de cette dépense admissible pour l’année si l’on ne tenait pas compte de cet article 1029.8.1.2 et du présent article.