1029.8.1.1.2. Pour l’application des paragraphes a.2 et b de l’article 1029.8.1, lorsque, dans le cadre d’un contrat de recherche admissible ou d’un contrat de recherche universitaire, une partie des recherches scientifiques et du développement expérimental prévus au contrat est effectuée par une personne donnée, autre que le centre de recherche public admissible, le consortium de recherche admissible ou l’entité universitaire admissible, partie au contrat, appelé «le cocontractant» dans le présent article, le cocontractant est réputé effectuer lui-même les recherches scientifiques et le développement expérimental effectués par la personne donnée, s’il effectue lui-même la presque totalité de ces recherches scientifiques et de ce développement expérimental et conserve le contrôle général de l’exécution du contrat.
2021, c. 362021, c. 36, a. 1041.