1029.8.19.13.1. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition qui commence après le 10 mars 2020, en vertu de l’un des articles 1029.7 et 1029.8.9.0.3, chacun étant appelé «disposition donnée» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:a) l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un salaire ou d’une partie d’une contrepartie qui est visé à l’un des paragraphes a à i du premier alinéa de l’article 1029.7 et qui est compris dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année et de l’ensemble de ces montants pour l’année;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, au sens que donne à ces expressions l’article 1029.8.9.0.2, que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à des dépenses faites par un consortium de recherche admissible pour des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable effectués par le consortium de recherche admissible au Québec, avant le 11 mars 2020, au cours de son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition du contribuable et qui est compris dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année et de l’ensemble de ces montants pour l’année;
c) lorsque le contribuable est une société, sa limite de dépense pour l’année déterminée pour l’application de l’un des articles 1029.7.2 et 1029.8.9.0.3.1 doit être réduite du montant de la réduction déterminée pour l’année à son égard en vertu de l’un des paragraphes a et b qui se rapporte à cette limite de dépense.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:a) la lettre A représente le seuil d’exclusion qui serait applicable par ailleurs au contribuable pour l’année;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant compris dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année en vertu soit du paragraphe a de la définition de l’expression «dépenses réductibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.19.8, lorsque la disposition donnée est l’article 1029.7, soit du paragraphe c de cette définition, lorsque la disposition donnée est l’article 1029.8.9.0.3;
c) la lettre C représente les dépenses réductibles du contribuable pour l’année.