I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.19.13. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition qui commence après le 2 décembre 2014 mais avant le 11 mars 2020, en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8.6, 1029.8.9.0.3 et 1029.8.16.1.4, appelé «disposition donnée» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un salaire ou d’une partie d’une contrepartie qui est visé à l’un des paragraphes a à i du premier alinéa de l’article 1029.7 et qui est compris dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année et de l’ensemble de ces montants pour l’année;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une dépense qui est visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.6 et qui est comprise dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année et de l’ensemble de ces montants pour l’année;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, au sens que donne à ces expressions l’article 1029.8.9.0.2, qui est compris dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année et de l’ensemble de ces montants pour l’année;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une dépense qui est visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.4 et qui est comprise dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année et de l’ensemble de ces montants pour l’année;
e)  lorsque le contribuable est une société, sa limite de dépense pour l’année déterminée pour l’application de l’un des articles 1029.7.2, 1029.8.6.2, 1029.8.9.0.3.1 et 1029.8.16.1.4.1 doit être réduite du montant de la réduction déterminée pour l’année à son égard en vertu de l’un des paragraphes a à d qui se rapporte à cette limite de dépense.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le montant des dépenses réductibles d’un contribuable pour une année d’imposition est supérieur au seuil d’exclusion qui lui est applicable pour l’année et que le contribuable peut être réputé, en l’absence de la présente sous-section, avoir payé au ministre pour l’année un montant en vertu de plus d’une disposition donnée, le seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année est réputé égal, relativement à chaque disposition donnée, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le seuil d’exclusion qui serait applicable par ailleurs au contribuable pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à une dépense visée à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «dépenses réductibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.19.8 du contribuable pour l’année relativement à la disposition donnée;
c)  la lettre C représente les dépenses réductibles du contribuable pour l’année.
2015, c. 36, a. 99; 2021, c. 14, a. 126.
1029.8.19.13. Aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition qui commence après le 2 décembre 2014, en vertu de l’un des articles 1029.7, 1029.8.6, 1029.8.9.0.3 et 1029.8.16.1.4, appelé «disposition donnée» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un salaire ou d’une partie d’une contrepartie qui est visé à l’un des paragraphes a à i du premier alinéa de l’article 1029.7 et qui est compris dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année et de l’ensemble de ces montants pour l’année;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une dépense qui est visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.6 et qui est comprise dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année et de l’ensemble de ces montants pour l’année;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une cotisation admissible ou d’un solde de cotisation admissible, au sens que donne à ces expressions l’article 1029.8.9.0.2, qui est compris dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année et de l’ensemble de ces montants pour l’année;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’une dépense qui est visée à l’un des paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 1029.8.16.1.4 et qui est comprise dans les dépenses réductibles du contribuable pour l’année, déterminé en tenant compte des sous-sections 2, 4 et 6, doit être réduit du moindre du seuil d’exclusion applicable au contribuable pour l’année et de l’ensemble de ces montants pour l’année;
e)  lorsque le contribuable est une société, sa limite de dépense pour l’année déterminée pour l’application de l’un des articles 1029.7.2, 1029.8.6.2, 1029.8.9.0.3.1 et 1029.8.16.1.4.1 doit être réduite du montant de la réduction déterminée pour l’année à son égard en vertu de l’un des paragraphes a à d qui se rapporte à cette limite de dépense.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le montant des dépenses réductibles d’un contribuable pour une année d’imposition est supérieur au seuil d’exclusion qui lui est applicable pour l’année et que le contribuable peut être réputé, en l’absence de la présente sous-section, avoir payé au ministre pour l’année un montant en vertu de plus d’une disposition donnée, le seuil d’exclusion applicable par ailleurs au contribuable pour l’année est réputé égal, relativement à chaque disposition donnée, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le seuil d’exclusion qui serait applicable par ailleurs au contribuable pour l’année;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun correspond à une dépense visée à l’un des paragraphes a à d de la définition de l’expression «dépenses réductibles» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.19.8 du contribuable pour l’année relativement à la disposition donnée;
c)  la lettre C représente les dépenses réductibles du contribuable pour l’année.
2015, c. 36, a. 99.