b) le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de cette section à l’égard du montant donné est réputé:i. d’une part, égal au montant qui, en l’absence de cette aide et, lorsque le contribuable est membre de la société de personnes donnée, si sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée et ce revenu ou cette perte avaient été les mêmes que ceux déterminés à la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée comprenant le moment donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes donnée pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de cette section à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée;
ii. d’autre part, avoir été payé au ministre en vertu de la même disposition de cette section que celle en vertu de laquelle, en l’absence de cette aide, le contribuable aurait été réputé avoir payé un montant au ministre à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de la dépense donnée.