1029.8.182. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année d’imposition 2017 et qui présente au ministre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition 2017 en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année un montant égal à l’ensemble des montants suivants:a) le moins élevé de 3 000 $ et du montant obtenu en multipliant 30% par l’excédent, sur 500 $, de la partie de la dépense admissible du particulier pour l’année d’imposition 2017 qui est attribuable à la réalisation de travaux reconnus, relativement à une habitation admissible de celui-ci, autres que des travaux de réparation;
b) le moins élevé de 15 000 $ et du montant obtenu en multipliant 30% par la partie de la dépense admissible du particulier pour l’année d’imposition 2017, relativement à une habitation admissible de celui-ci, qui est soit une dépense attribuable à des services d’évaluation, soit attribuable à la réalisation de travaux reconnus qui constituent des travaux de réparation.
Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l’année d’imposition 2018 et qui présente au ministre avec la déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition 2018 en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année un montant égal au moins élevé des montants suivants:a) le montant obtenu en multipliant 30% par la partie de la dépense admissible du particulier, relativement à une habitation admissible de celui-ci, qui est soit une dépense attribuable à des services d’évaluation, soit attribuable à la réalisation de travaux reconnus qui constituent des travaux de réparation;
b) l’excédent de 15 000 $ sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le particulier, ou une personne avec laquelle il est propriétaire de cette habitation admissible, est réputé avoir payé au ministre en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l’année d’imposition 2017.
Pour l’application du présent article, un particulier qui décède ou qui cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition est réputé résider au Québec à la fin du 31 décembre de cette année, s’il y résidait immédiatement avant son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
Un particulier n’est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu du présent article en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition que s’il obtient de la municipalité dans laquelle l’habitation admissible du particulier est située une attestation confirmant que le terrain sur lequel l’habitation admissible repose a été frappé par une inondation survenue sur un territoire auquel s’applique le Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec établi en vertu de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
2019, c. 142019, c. 14, a. 4161.