1029.8.180.Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense relative à la remise en état des lieux» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.179, un commerçant est réputé titulaire d’un numéro d’inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) s’il n’est pas un inscrit pour l’application de cette loi en raison du fait qu’il est un petit fournisseur au sens de l’article 1 de cette loi.