I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.17.0.2. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 278; 2007, c. 12, a. 124.
1029.8.17.0.2. Aux fins de calculer le montant qui est réputé avoir été payé au ministre, pour une année d’imposition, par un contribuable en vertu des paragraphes b à i du premier alinéa de l’un des articles 1029.7 et 1029.8 et de l’un des articles 1029.8.6 et 1029.8.7, une personne ou une société de personnes visée au deuxième alinéa qui, à un moment quelconque, a, en vertu d’un financement admissible qu’elle a accordé à une société, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions à plein droit de vote du capital-actions de la société, ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si cette personne ou cette société de personnes était propriétaire de ces actions à ce moment.
La personne ou la société de personnes à laquelle réfère le premier alinéa est soit un centre de recherche public admissible, soit une entité universitaire admissible, soit une personne avec laquelle un tel centre ou une telle entité a un lien de dépendance au moment donné, soit une société de personnes dont un tel centre ou une telle entité est membre, soit toute personne désignée par le ministre conformément à l’article 1029.8.19.2.
2004, c. 21, a. 278.