1029.8.175.Pour l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de réfection d’installations septiques» prévue à l’article 1029.8.174, un commerçant est réputé titulaire d’un numéro d’inscription attribué en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) s’il n’est pas un inscrit pour l’application de cette loi en raison du fait qu’il est un petit fournisseur au sens de l’article 1 de cette loi.