1029.8.16.6. Une société admissible pour une année d’imposition commençant après le 30 juin 1999 et avant le 13 juin 2003, appelée « année d’imposition admissible » dans le présent article, qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année d’imposition admissible, en vertu de l’article 1000, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition admissible, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à 15 % de l’excédent de son montant admissible pour cette année d’imposition admissible sur sa dépense de base pour cette année d’imposition admissible.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition admissible donnée qui est postérieure à la première année d’imposition admissible de cette société, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition admissible donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :a) l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition admissible qui précède l’année d’imposition admissible donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition admissible donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition admissible donnée mais avant cette date ;
b) l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2000, c. 39, a. 128; 2003, c. 9, a. 185; 2004, c. 21, a. 276.