1029.8.16.2. Dans la présente section, l’expression:
«dépense de base» d’une société admissible pour une année d’imposition donnée désigne:a) lorsque la société admissible n’est associée à une autre société à aucun moment de l’année d’imposition donnée, soit la proportion de l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant admissible de la société pour chaque année d’imposition comprise dans sa période de référence pour l’année d’imposition donnée déterminée conformément au présent article ou au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.16.3 ou au paragraphe a de l’article 1029.8.16.4, selon le cas, que représente le rapport entre le nombre de jours dans l’année d’imposition donnée et le nombre de jours dans cette période de référence, soit, lorsque l’année d’imposition donnée de la société, autre qu’une société qui résulte d’une fusion, est sa première année d’imposition, un montant égal à zéro;
b) lorsque la société admissible est associée à une ou plusieurs autres sociétés à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, le montant déterminé selon la formule suivante:
(A × B) / (B + C);
«montant admissible» d’une société admissible pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants dont chacun est soit un salaire ou une partie d’une contrepartie, soit une dépense admissible, soit une cotisation admissible, soit un solde de cotisation admissible, soit sa part d’un tel montant, selon le cas, à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de l’une des sections II à II.3;
«période de référence» d’une société admissible pour une année d’imposition donnée désigne:a) dans le cas d’une société qui a une période de trois années d’imposition consécutives qui se termine immédiatement avant l’année d’imposition donnée, cette période;
b) dans les autres cas, sous réserve du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.16.3 et du paragraphe a de l’article 1029.8.16.4, la période qui commence le premier jour de la première année d’imposition de la société et qui se termine immédiatement avant l’année d’imposition donnée;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui a été, pendant toute l’année, une société qui n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada et dont l’actif déterminé de la manière prévue à la section II et montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition précédente ou, lorsque la société en est à son premier exercice financier, au début de son premier exercice financier, était inférieur à 25 000 000 $.
Dans la formule prévue au paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de base» du premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:i. le montant qui représenterait la dépense de base de la société admissible pour l’année d’imposition donnée si celle-ci n’était associée à une autre société à aucun moment de cette année;
ii. l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant qui représenterait la dépense de base d’une autre société à laquelle la société admissible est associée à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, pour l’année d’imposition de cette autre société qui se termine dans l’année civile au cours de laquelle a pris fin l’année d’imposition donnée, si cette autre société n’était associée à une autre société à aucun moment de l’année d’imposition donnée;
b) la lettre B représente le montant admissible de la société admissible pour l’année d’imposition donnée;
c) la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est égal au montant admissible d’une autre société à laquelle la société admissible est associée à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée pour son année d’imposition qui se termine dans l’année civile au cours de laquelle a pris fin l’année d’imposition donnée.
2000, c. 39, a. 128; 2001, c. 51, a. 93; 2002, c. 9, a. 49.