I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.16.1.8. (Abrogé).
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 212.
1029.8.16.1.8. Pour l’application de la présente section, le ministère du Revenu ne peut rendre une décision anticipée favorable à l’égard d’une entente visée au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.16.1.4 et 1029.8.16.1.5, que si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est d’avis que les recherches scientifiques et le développement expérimental qui font l’objet de l’entente sont effectués dans le cadre d’un projet de recherche précompétitive;
b)  la partie à cette entente qui demande au ministère du Revenu de rendre cette décision anticipée favorable exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
c)  aucune des parties à cette entente n’est un partenaire exclu.
2007, c. 12, a. 122.