I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.16.1.4. Un contribuable qui n’est pas un partenaire public ou un contribuable exclu au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, qui exploite une entreprise au Canada et qui a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat, autre qu’un contrat exclu, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard des parties à cette entente et si le contribuable joint les documents visés au quatrième alinéa à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, un montant égal à 14% de l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement qu’il effectue lui-même pendant cette année et qu’il a payée;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année et qu’il a payée;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année et qu’il a payée.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard des parties à l’entente visée à cet alinéa sont les suivantes:
a)  l’entente doit regrouper au moins deux parties qui ne sont pas des partenaires publics;
b)  au moins deux parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long d’une année visée au premier alinéa qui s’est terminée après le 13 mars 2008;
c)  aucune des parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’est liée à un partenaire public tout au long d’une année visée au premier alinéa qui s’est terminée après le 13 mars 2008.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide que le ministre de l’Économie et de l’Innovation a délivrée au contribuable pour l’application de la présente section.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 210; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 398; 2015, c. 36, a. 90; 2019, c. 14, a. 307; 2019, c. 29, a. 88.
1029.8.16.1.4. Un contribuable qui n’est pas un partenaire public ou un contribuable exclu au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, qui exploite une entreprise au Canada et qui a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat, autre qu’un contrat exclu, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard des parties à cette entente et si le contribuable joint les documents visés au quatrième alinéa à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, un montant égal à 14% de l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement qu’il effectue lui-même pendant cette année et qu’il a payée;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année et qu’il a payée;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année et qu’il a payée.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard des parties à l’entente visée à cet alinéa sont les suivantes:
a)  l’entente doit regrouper au moins deux parties qui ne sont pas des partenaires publics;
b)  au moins deux parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long d’une année visée au premier alinéa qui s’est terminée après le 13 mars 2008;
c)  aucune des parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’est liée à un partenaire public tout au long d’une année visée au premier alinéa qui s’est terminée après le 13 mars 2008.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivrée au contribuable pour l’application de la présente section.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 210; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 398; 2015, c. 36, a. 90; 2019, c. 14, a. 307.
1029.8.16.1.4. Un contribuable qui n’est pas un partenaire public ou un contribuable exclu au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, qui exploite une entreprise au Canada et qui a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat, autre qu’un contrat exclu, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard des parties à cette entente et si le contribuable joint les documents visés au quatrième alinéa à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, un montant égal à 14% de l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement qu’il effectue lui-même pendant cette année;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard des parties à l’entente visée à cet alinéa sont les suivantes:
a)  l’entente doit regrouper au moins deux parties qui ne sont pas des partenaires publics;
b)  au moins deux parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long d’une année visée au premier alinéa qui s’est terminée après le 13 mars 2008;
c)  aucune des parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’est liée à un partenaire public tout au long d’une année visée au premier alinéa qui s’est terminée après le 13 mars 2008.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivrée au contribuable pour l’application de la présente section.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 210; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 398; 2015, c. 36, a. 90.
1029.8.16.1.4. Un contribuable qui n’est pas un partenaire public ou un contribuable exclu au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, qui exploite une entreprise au Canada et qui a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat, autre qu’un contrat exclu, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard des parties à cette entente et si le contribuable joint les documents visés au quatrième alinéa à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, un montant égal à 28% de l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement qu’il effectue lui-même pendant cette année;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard des parties à l’entente visée à cet alinéa sont les suivantes:
a)  l’entente doit regrouper au moins deux parties qui ne sont pas des partenaires publics;
b)  au moins deux parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long d’une année visée au premier alinéa qui s’est terminée après le 13 mars 2008;
c)  aucune des parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’est liée à un partenaire public tout au long d’une année visée au premier alinéa qui s’est terminée après le 13 mars 2008.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivrée au contribuable pour l’application de la présente section.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 210; 2013, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 398.
1029.8.16.1.4. Un contribuable qui n’est pas un partenaire public ou un contribuable exclu au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, qui exploite une entreprise au Canada et qui a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat, autre qu’un contrat exclu, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard des parties à cette entente et si le contribuable joint les documents visés au quatrième alinéa à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, un montant égal à 35% de l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement qu’il effectue lui-même pendant cette année;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard des parties à l’entente visée à cet alinéa sont les suivantes:
a)  l’entente doit regrouper au moins deux parties qui ne sont pas des partenaires publics;
b)  au moins deux parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long d’une année visée au premier alinéa qui s’est terminée après le 13 mars 2008;
c)  aucune des parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’est liée à un partenaire public tout au long d’une année visée au premier alinéa qui s’est terminée après le 13 mars 2008.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a délivrée au contribuable pour l’application de la présente section.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 210; 2013, c. 28, a. 141.
1029.8.16.1.4. Un contribuable qui n’est pas un partenaire public ou un contribuable exclu au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, qui exploite une entreprise au Canada et qui a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat, autre qu’un contrat exclu, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies à l’égard des parties à cette entente et si le contribuable joint les documents visés au quatrième alinéa à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, un montant égal à 35% de l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement qu’il effectue lui-même pendant cette année;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année;
c)  80% d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard des parties à l’entente visée à cet alinéa sont les suivantes:
a)  l’entente doit regrouper au moins deux parties qui ne sont pas des partenaires publics;
b)  au moins deux parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’ont entre elles aucun lien de dépendance tout au long d’une année visée au premier alinéa qui s’est terminée après le 13 mars 2008;
c)  aucune des parties, qui ne sont pas des partenaires publics, n’est liée à un partenaire public tout au long d’une année visée au premier alinéa qui s’est terminée après le 13 mars 2008.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de l’attestation d’admissibilité valide que le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation a délivrée au contribuable pour l’application de la présente section.
2007, c. 12, a. 122; 2009, c. 15, a. 210.
1029.8.16.1.4. Un contribuable qui n’est pas un contribuable exclu au sens du paragraphe b.1 de l’article 1029.8.1, qui exploite une entreprise au Canada et qui a conclu une entente avec une personne ou une société de personnes en vertu de laquelle les parties s’entendent pour effectuer au Québec ou faire effectuer pour leur bénéfice au Québec dans le cadre d’un contrat des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une entreprise du contribuable, est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour une année d’imposition au cours de laquelle ces recherches et ce développement ont été effectués, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et si aucune des parties à cette entente n’est un partenaire exclu à un moment de l’année compris dans la période qui commence à la date de la conclusion de l’entente, un montant égal à 35 % de l’ensemble des montants suivants:
a)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement qu’il effectue lui-même pendant cette année;
b)  la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année;
c)  80 % d’un montant représentant la totalité ou la partie d’une dépense admissible qu’il a faite au Québec dans le cadre d’un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment de la conclusion du contrat, que l’on peut raisonnablement attribuer à ces recherches et à ce développement que cette personne ou société de personnes effectue elle-même pour le bénéfice du contribuable pendant cette année.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2007, c. 12, a. 122.