1029.8.166. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.164 relativement à une résidence admissible dont ils sont conjointement propriétaires, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsque ces particuliers sont devenus propriétaires de la résidence admissible en même temps, le total des montants que chacun de ces particuliers peut être réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour cette année, relativement à cette résidence admissible, ne peut excéder le montant donné qu’un seul d’entre eux pourrait être réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour cette année, relativement à cette résidence admissible, s’il en était le seul propriétaire;
b) dans le cas contraire, le total des montants que chacun de ces particuliers peut être réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour cette année, relativement à cette résidence admissible, ne peut excéder le montant donné que celui d’entre eux détenant le titre de propriété le plus ancien ou, s’ils sont plusieurs à détenir un tel titre, l’un d’entre eux, pourrait être réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article pour cette année, relativement à cette résidence admissible, s’il en était le seul propriétaire.
Lorsque les particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant donné que chacun serait, en l’absence du présent article, réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.164, celui-ci peut déterminer la partie de ce montant qui est réputée payée au ministre par chacun en vertu de cet article.