1029.8.161. Pour l’application de la définition de l’expression «résidence admissible» prévue à l’article 1029.8.159, les règles suivantes s’appliquent:a) une habitation qui est une maison usinée ou une maison mobile n’est considérée comme installée à demeure que si les conditions suivantes sont remplies:i. elle est fixée sur des assises permanentes;
ii. elle est desservie soit par un réseau d’aqueduc et d’égout, soit par un puits artésien et une fosse septique, soit par une combinaison de ces éléments permettant l’approvisionnement en eau potable et l’évacuation des eaux usées;
iii. elle est raccordée, de manière permanente, à un réseau de distribution électrique;
b) une habitation comprend le terrain sur lequel elle repose et la partie du terrain contigu que l’on peut raisonnablement considérer comme facilitant l’usage et la jouissance de l’habitation;
c) une habitation ne comprend pas une construction qui lui est attenante ou accessoire, à l’exception d’un garage ou d’un abri d’auto si l’une des conditions suivantes est remplie:i. le garage ou l’abri d’auto partage, en tout ou en partie, un mur avec l’habitation;
ii. le toit du garage ou de l’abri d’auto est relié à l’habitation;
d) une habitation qui est un appartement d’un immeuble en copropriété divise ne comprend que la partie de l’appartement qui consiste en une partie privative ainsi que les cloisons ou les murs non compris dans le gros oeuvre de l’immeuble et qui séparent une partie privative d’une partie commune ou d’une autre partie privative.