1029.8.137.1. L’exigence à laquelle les articles 1029.8.136, 1029.8.137 et 1029.8.138 font référence relativement à un programme provincial désigné est celle selon laquelle la législation ou la réglementation applicable à ce programme ne contient aucune disposition prévoyant que les aides versées en vertu de celui-ci dans un régime enregistré d’épargne-études doivent être transférées proportionnellement, lorsque seule une partie des biens détenus par la fiducie régie par ce régime enregistré d’épargne-études est transférée à une fiducie régie par un autre régime enregistré d’épargne-études.
2021, c. 182021, c. 18, a. 1381.