1029.8.137. Lorsque survient, conformément à l’article 1029.8.136, un transfert autorisé de biens détenus par une fiducie régie par un régime cédant à une fiducie régie par un régime cessionnaire, le montant déterminé au deuxième alinéa doit, au moment du transfert autorisé, être débité du compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime cédant et crédité au compte de l’incitatif à l’épargne-études du régime cessionnaire par le fiduciaire de chacun de ces régimes.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal:a) lorsque le transfert autorisé est visé à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1029.8.136, à l’ensemble des montants détenus, au moment du transfert autorisé, dans la fiducie régie par le régime cédant au titre de l’incitatif à l’épargne-études;
b) lorsque le transfert autorisé est visé à l’un des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 1029.8.136, à la proportion de l’ensemble des montants détenus, au moment du transfert autorisé, dans la fiducie régie par le régime cédant au titre de l’incitatif à l’épargne-études, représentée par le rapport, au moment du transfert, entre la valeur des biens transférés et la valeur de tous les biens détenus par la fiducie régie par le régime cédant, autres que ceux compris dans un compte du bon d’études ou dans tout compte des aides versées en vertu d’un programme provincial désigné qui répond à l’exigence prévue à l’article 1029.8.137.1.
Lorsqu’un montant est crédité au compte de l’incitatif à l’épargne-études d’un régime cessionnaire en vertu du présent article, ce montant est réputé avoir été versé à la fiducie régie par ce régime cessionnaire.
2009, c. 5, a. 480; 2021, c. 182021, c. 18, a. 1371.